Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Gecina a contesté une décision de l'administration fiscale qui avait intégré les gains réalisés lors de cessions immobilières dans le calcul de sa valeur ajoutée pour déterminer sa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2010 et 2011. Après le rejet de ses réclamations par le tribunal administratif de Montreuil, Gecina a porté le litige devant la cour administrative d’appel de Versailles, qui a également rejeté son appel. En cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ainsi que le jugement du tribunal administratif, en considérant que les cessions en cause ne faisaient pas partie de l'activité normale et courante de la société. Gecina a été déchargée des suppléments de cotisation concernés et a obtenu une indemnité de 4 500 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Qualification de l'activité normale et courante: Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait fait une inexacte qualification juridique des faits en considérant que les gains de ces cessions immobilières faisaient partie de l'activité normale et courante de Gecina. Cela se fonde sur des éléments insuffisants tels que l'objet social de la société et une "stratégie de rotation d'actifs" sans prouver que ces cessions faisaient partie intégrante de ses opérations.
> "En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les cessions d'immeubles en cause relevaient du modèle économique de l'entreprise au cours des années en litige... la cour a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique."
2. Annulation et règlement au fond: En vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État a décidé de régler l'affaire au fond après avoir annulé les décisions précédentes, reconnaissant ainsi que la société Gecina était fondée à demander la décharge de sa cotisation sur la valeur ajoutée.
> "Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que... cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que... le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Article 1586 sexies du code général des impôts: Cet article définit les modalités de calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il stipule que la valeur ajoutée est déterminée par la différence entre le chiffre d'affaires et des charges spécifiques. Les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles ne peuvent être intégrées que si elles se rapportent à une activité normale.
> "Pour la généralité des entreprises, le 1 du I prévoit que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée 'les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante'."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative: Cet article prévoit que dans les litiges de nature administrative, il peut être ordonné à l'État de verser une somme à celui qui a obtenu gain de cause, notamment pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Gecina, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
La décision du Conseil d'État rappelle ainsi l'importance d'une interprétation rigoureuse des conditions d'application des dispositions fiscales, en s'assurant que les activités d'une entreprise correspondent bien à la définition d'activité normale dans le contexte fiscal.