Résumé de la décision
La commune de Balledent a formé un appel devant le Conseil d'État contre un jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande visant à déclarer la propriété d'une fontaine et de son chemin d'accès comme appartenant au domaine public communal. La Cour a examiné si ces biens étaient effectivement affectés au service public ou à l'usage direct du public. Après analyse, le Conseil d'État a rejeté la requête de la commune, concluant que ni la fontaine ni le chemin ne faisaient partie du domaine public, et a également rejeté les demandes de frais présentées par M. A..., qui n'était pas la partie perdante dans cette procédure.
Arguments pertinents
1. Absence d'affectation au service public : Le Conseil d'État a constaté qu'il n'existait pas de preuve que la fontaine et le chemin d'accès étaient affectés au service public de distribution d'eau de la commune. Il a souligné que « la fontaine […] ne résulte pas de l'instruction » comme étant destinée à un usage public.
2. Pas de manifestation d'intention de la commune : Bien que des témoignages indiquent que la fontaine était utilisée par des habitants jusqu'aux années 1970, il n'a pas été établi que la commune ait manifesté son intention de l'affecter à l'usage public. Le Conseil a noté que : « la circonstance qu'un acte de partage […] n'est pas de nature à établir que la fontaine et le chemin appartenaient au domaine public ».
3. Politique de protection des dépendances domaniales : La démarche proactive de la commune visant à protéger ses biens depuis 2001 ne peut être utilisée comme preuve que la fontaine et le chemin font partie du domaine public. La Cour a statué que cette politique « n'est pas susceptible de faire regarder la 'fontaine' et le chemin en litige comme appartenant au domaine public communal ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les principes établis pour déterminer l'appartenance des biens au domaine public. Avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, la jurisprudence exigeait que pour qu'un bien soit considéré comme appartenant au domaine public, il devait être affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet (Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 1). Le Conseil d'État rappelle que :
- Affectation au service public : Selon la jurisprudence, il est impératif qu'un bien soit expressément affecté à un service public pour être classé dans le domaine public. Le raisonnement s'appuie sur le fait que la simple utilisation par le public ne suffit pas à établir cette affectation.
- Preuve de l'intention de la commune : D’une manière générale, pour établir qu'un bien est dans le domaine public, il est crucial que la collectivité locale ait clairement fait connaître son intention d’affecter ce bien à un usage public. Comme il a été dit : « il ne résulte pas de l'instruction que la commune […] ait manifesté son intention de l'affecter à l'usage direct du public ».
Cette décision souligne donc la nécessité d'une preuve tangible d'affectation au service public pour qu'un bien immobilier soit classé dans le domaine public, un principe fondamental du droit administratif français.