1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre de l'année 2011 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Saint Christophe Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Saint-Christophe Automobiles, qui a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion, la vente de pièces détachées, la réparation automobile et la vente de cycles et accessoires dans un établissement situé à Niort (Deux-Sèvres), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 et 2011. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions établies au titre de l'année 2011.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. / Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34,12 euros. / A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros (...). Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : (...) véhicules automobiles ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions, qui prévoient notamment des règles particulières applicables à ces établissements, que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sont inclus dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. La société requérante n'est par suite fondée à soutenir ni que le tribunal administratif aurait inexactement qualifié son activité de commerce de détail, au sens et pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions en jugeant qu'elle était susceptible, eu égard à son activité, d'être assujettie à cette taxe.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel.
4. Il s'en déduit, d'une part, que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers relevant alors d'une activité de grossiste ou d'intermédiaire. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu, en l'espèce, pour calculer le chiffre d'affaires permettant de liquider la taxe, de retenir tant les ventes de véhicules à des professionnels que celles réalisées auprès de particuliers.
5. D'autre part, le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, jugé que les éléments produits par la requérante ne permettaient pas d'établir, s'agissant de son activité de vente de véhicules d'occasion, que les réparations réalisées et leur importance entraineraient des transformations telles que lesdits véhicules ne pourraient plus être considérés comme vendus dans l'état où ils avaient été acquis. La requérante n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, en l'espèce, les ventes de véhicules d'occasion du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la taxe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Christophe Automobiles n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Christophe Automobiles est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée
Saint-Christophe Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.