Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Lyon avait précédemment annulé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la charge de la société Les Aravis, qui avait cédé quatre parcelles acquises sous forme de terrains bâtis. La société avait fait état du bénéfice du régime de la TVA sur la marge, s'appuyant sur des dispositions fiscales. Le ministre de l'action et des comptes publics a contesté cette décision en cassation. La cour a finalement statué que la société ne pouvait bénéficier de ce régime, car les conditions établies par la législation et la directive européennes n'étaient pas remplies. En conséquence, l'ordonnance de la cour d'appel a été annulée et l'affaire renvoyée à la cour d'appel de Lyon.
Arguments pertinents
Un des points clés de cette décision est la distinction entre la possibilité de bénéficier du régime de TVA sur la marge par rapport à la nature des parcelles au moment de leur acquisition. En référence aux dispositions légales, le jugement a signalé :
> "Les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée [...] s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti."
Ainsi, la cour souligne que la simple condition de ne pas avoir eu droit à déduction de la TVA lors de l'acquisition ne suffit pas pour appliquer le régime de la TVA sur la marge.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales :
1. Code général des impôts - Article 257 : Cet article établit que les deliveries à titre onéreux de terrains à bâtir sont soumises à la TVA, soulevant l'importance du traitement fiscal des transactions immobilières.
2. Code général des impôts - Article 268 : Ce texte stipule les conditions dans lesquelles la base d'imposition de la TVA sur la marge peut être déterminée, indiquant que :
> "si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence [...]".
3. Directive 2006/112/CE - Article 392 : La directive confirme que les États membres de l'UE ont la possibilité de définir que pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir, la base d'imposition peut être déterminée selon la marge en l'absence de droit à déduction.
En considérant ces articles, la Cour établit clairement que le régime de la TVA sur la marge ne s'applique que lorsque les biens ont été acquis avec la perspective d'être revendus, excluant une application au profit des biens déjà considérés comme bâtis au moment de l'acquisition.
En conclusion, le jugement met en évidence l'importance d'un cadre juridique précis pour la taxation des immobiliers et les implications d'une mauvaise interprétation des dispositions applicables sur la TVA pour certaines cessions.