Résumé de la décision
La société de la Reine Blanche a contesté son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2017, en invoquant des travaux de transformation de son bâtiment situé à Olivet, qui, selon elle, rendaient l'immeuble inutilisable. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge de l'imposition, estimant que les travaux en cours à la date du 1er janvier 2017 ne rendaient pas l'immeuble impropre à toute utilisation, et la société se pourvoit en cassation. La décision finale rejetant le pourvoi confirme que l'immeuble demeure une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière.
Arguments pertinents
1. Caractère de propriété bâtie : La décision souligne que la seule réalisation de travaux n'entraîne pas automatiquement la requalification d'un immeuble en propriété non bâtie. Le tribunal a jugé que "la démolition en cours, qui n'était pas totale, n'avait pas affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation".
2. Application des articles du code général des impôts : L'analyse juridique repose sur plusieurs articles du code général des impôts, notamment :
- CGI - Article 1380 stipulant que "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties".
- CGI - Article 1415 qui précise que la taxe est due pour "l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition".
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles du code général des impôts est centrale dans cette décision. La condition d'assujettissement à la taxe foncière repose sur l'état de l'immeuble au 1er janvier :
- CGI - Article 1380 : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France...". Selon ce texte, pour qu'un bien soit assujetti, il doit être qualifié de propriété bâtie à cette date.
- CGI - Article 1415 : "La taxe foncière est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition". Cela indique clairement qu'une modification du statut du bien doit être observable à cette date.
La décision souligne qu'un "immeuble passible de la taxe foncière qui fait l'objet de travaux de démolition ou de transformation" ne perd son statut de propriété bâtie que si ces travaux entraînent "une destruction intégrale" ou affectent suffisamment le gros œuvre pour le rendre impropre à toute utilisation.
Ainsi, le tribunal a correctement appliqué ces principes en affirmant que la démolition intérieure et le désamiantage, tout en engagés, n'avaient pas causé une perte de fonctionnalité totale de l'immeuble au 1er janvier 2017.