Résumé de la décision :
Cette décision concerne un recours de M. A... contre une décision du ministre de l'Intérieur, qui avait réduit son capital de points de permis de conduire à cinq points à la suite d'une infraction commise le 24 août 2015. Le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé cette décision le 20 juin 2016. Cependant, la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement, considérant que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si M. A... avait commis des infractions de classe supérieure (quatrième ou cinquième) qui pourraient avoir un impact sur la reconstitution de son capital de points.
Arguments pertinents :
1. Modification de la législation : La décision aborde la modification apportée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, qui a modifié les délais de reconstitution des points sur le permis de conduire. L'article L. 223-6 du Code de la route a ainsi vu son délai de reconstitution réduit à deux ans, mais prolongé à trois ans en cas d'infraction de classe supérieure.
2. Erreurs d'interprétation du tribunal : La Cour critique le tribunal administratif pour n’avoir pas examiné les infractions de classe supérieure, énonçant que "en se bornant à relever que l'infraction qui avait donné lieu au paiement d'une amende par M. A... le 24 avril 2013 relevait d'une contravention de la troisième classe, pour en déduire qu'en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter de cette dernière date, le capital de points du permis de l'intéressé avait été entièrement reconstitué, [le tribunal] a commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales :
- Code de la route - Article L. 223-6 : Cet article détermine les règles relatives à la reconstitution du capital de points du permis de conduire. Les modifications apportées par la loi du 14 mars 2011 stipulent que, en cas d'absence d'infractions entraînant retrait de points, le capital complet peut être reconstitué après un délai de deux ans, prolongé à trois ans si l'infraction est une contravention de classe supérieure. La Cour souligne que "la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie... fait courir un délai à l'expiration duquel le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points".
- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 - Article 138 : Cet article précise l’application de la modification des délais par rapport aux infractions commises. Il est mentionné que la modification s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et à celles antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende ne serait pas encore intervenu.
Cette décision, ainsi, remet en question non seulement l'évaluation des faits par le tribunal administratif, mais aussi la compréhension des dispositions législatives actuelles qui régissent la reconstitution des points de permis de conduire, soulignant l'importance d'un examen approfondi des infractions passées de l’intéressé.