Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse a contesté une lettre du 8 septembre 2014 émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui précisait que la désignation du président du conseil d'administration en tant que "dirigeant effectif" n'était pas conforme à la nouvelle réglementation en vigueur. La cour a jugé la requête de la caisse irrecevable, considérant que la lettre de l'ACPR ne constituait pas une décision faisant grief, mais plutôt une invitation sans caractère contraignant. Par conséquent, la requête a été rejetée, ainsi que les conclusions de l'ACPR au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Incompatibilité de la désignation du président : L'ACPR a mis en avant que selon sa position 2014-P-07, la fonction de "dirigeant effectif" dans une société anonyme à conseil d'administration doit être exercée par le directeur général et un directeur général délégué. Le président ne peut assumer cette fonction à moins d'une autorisation expresse de l'ACPR.
Citation pertinente : "La fonction de 'dirigeant effectif' est exercée [...] par le directeur général et, d'autre part, par le directeur général délégué".
2. Caractère non contraignant de la lettre : La cour a souligné que la réponse de l'ACPR n'avait pas de caractère décisionnel en vertu de l'article 9 du règlement du 20 décembre 1996, ce qui la rendait irrecevable pour recours pour excès de pouvoir.
Citation pertinente : "Cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision [...] ni sur celui des pouvoirs de police administrative que détient l'ACPR".
3. Irrecevabilité de la requête : La cour a conclu que l'absence de caractère contraignant de la lettre signifie qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours, ce qui rendait la requête irrecevable.
Citation pertinente : "Il suit de là que la lettre du 8 septembre 2014 ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours".
Interprétations et citations légales :
1. Code monétaire et financier - Article L. 511-13 : Cet article stipule que la direction effective des établissements de crédit doit être assurée par au moins deux personnes. Cela établit un cadre juridique pour les exigences de direction au sein de ces entités.
2. Règlement du 20 décembre 1996 - Article 9 : Il précise les modalités de désignation et de déclaration des dirigeants effectifs auprès de l'ACPR. Il impose des obligations à l'égard de l'ACPR et encadre le processus d'acceptation des nouveaux dirigeants.
Citation directe : "La désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l'article L. 511-13 [...] doit être immédiatement déclarée à l'Autorité".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Selon cet article, le litige n'aboutissant pas à une partie perdante ne justifie pas la mise à la charge de l'État de frais de justice. Ainsi, la cour a rejeté les conclusions de l'ACPR à ce titre.
Citation directe : "Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat".
Cette analyse démontre l'importance de la rigueur dans les désignations des dirigeants au sein des établissements de crédit, ainsi que les implications légales de telles décisions administratives.