Résumé de la décision
M. C B et Mme D A, députés, ont contesté une sanction disciplinaire de rappel à l'ordre infligée par le Bureau de l'Assemblée nationale pour avoir enfreint les règles de publicité des travaux d'une commission mixte paritaire. Leur requête, enregistrée le 25 avril 2023, a été rejetée par le Conseil d'État le 24 juillet 2023, qui a déclaré qu'il n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire. Les demandes de mise à la charge de l'État de frais d'avocat ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le Conseil d'État a affirmé que le régime de sanctions disciplinaires des parlementaires fait partie de leur statut, qui découle de la souveraineté nationale. En vertu de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ces sanctions. Le Conseil a précisé que "la circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent".
2. Droit au recours effectif : Les requérants ne peuvent pas se prévaloir des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, car celle-ci n'impose pas qu'un parlementaire sanctionné ait un droit de recours juridictionnel. Le Conseil a souligné que "les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif... n'imposent pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel".
Interprétations et citations légales
1. Règlement de l'Assemblée nationale : Le Conseil d'État a fait référence à l'article 72 du règlement de l'Assemblée nationale, qui encadre les sanctions disciplinaires. Ce règlement est considéré comme une expression de la souveraineté parlementaire et, par conséquent, échappe à la compétence du juge administratif.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais d'avocat ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Dans cette affaire, le Conseil a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de M. B et Mme A, car l'État n'était pas la partie perdante. Le Conseil a ainsi déclaré que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État".
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur des principes de séparation des pouvoirs et de compétence juridictionnelle, tout en soulignant les limites du droit au recours effectif pour les parlementaires en matière disciplinaire.