3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la période de candidature pour postuler au recrutement sur titre des auditeurs de justice pour l'année 2022 se clôture le 14 janvier 2022, date à laquelle elle ne sera âgée que de trente ans et ne répondra pas à la condition d'âge fixée à trente-et-un ans, de telle sorte que la disposition contestée qui fixe cet âge minimum la prive d'un choix de carrière capital pour sa vie professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de faire droit à sa demande d'abrogation du premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 en raison de son illégalité ;
- le premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que la condition d'âge, qu'il prévoit, est dépourvue de lien avec les vertus et talents des candidats et ne reflète aucunement la capacité de ces derniers à assumer les fonctions d'auditeur de justice, en deuxième lieu, il méconnaît le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que cette condition d'âge est dépourvue de toute justification et, en dernier lieu, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les auditeurs de justice recrutés par la voie du premier concours doivent être âgés de trente-et-un ans au plus alors que tous les auditeurs de justice, quel que soit leur mode de recrutement, sont ensuite soumis au même régime et effectuent la totalité de la scolarité au sein de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que son fondement, l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d'une part, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics ce qui justifie la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et, d'autre part, méconnaît le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entraînant ainsi son inconventionnalité.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 juin 2021, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité à la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La requérante soutient que l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est applicable au litige, qu'il n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et que la question de la conformité du premier alinéa de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 présente un caractère sérieux.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021 après l'audience, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête et de la question de conformité à la Constitution et soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir intérêt pour agir, que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2021, présenté par Mme B... qui maintient ses conclusions et ses moyens, au regard, en outre, des dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 transposée par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juin 2021, à 10 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- le représentant de la requérante ;
- Mme B..., la requérante ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction au 29 juin 2021 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. L'article 15 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dispose que : " Les auditeurs de justice sont recrutés : / 1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;/2° Sur titres. " L'article 18-1 précise que " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :/1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine, aux termes de l'article 18-2 les limites d'âge inférieure et supérieure des candidats mentionnés à l'article 18-1. Ces limites d'âge ont été fixées par le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 à " trente et un an au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ".
3. Mme B... a demandé le 31 mars 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger les dispositions précitées du décret du 4 mai 1972, en tant qu'elles fixent un âge minimal pour se porter candidat au recrutement sur titre de l'auditorat de justice. Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L 521-1, d'une part, de suspendre la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande et d'enjoindre au ministre d'abroger ces dispositions, d'autre part, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'article 18-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Sur l'intérêt pour agir de la requérante :
4. Le ministre conteste l'intérêt pour agir de Mme B..., au motif qu'elle peut, pour accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, se porter candidate au concours mentionné au 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 cité au point 2.
5. Il est cependant constant que les conditions d'admission du concours et du recrutement sur titres, bien que ces modes d'entrée conduisent à une formation identique et de même durée, diffèrent sensiblement et qu'il en est de même, par suite, de leurs conditions de préparation. S'il est loisible à Mme B... de se présenter au concours, il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions de durée d'activité professionnelle lui permettant de se présenter au recrutement sur titre et qu'elle exerce, en outre, cette activité à temps plein rendant difficile la préparation du concours. Son intérêt pour agir dès lors qu'elle souhaite présenter sa candidature au recrutement sur titre organisé pour l'année 2022 alors qu'elle n'atteindra l'âge de trente-et-un ans que le 12 novembre 2022 doit par suite être considéré comme établi et la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux écartée.
Sur la condition d'urgence :
6. Il résulte de l'instruction que la requête au fond sera jugée par le Conseil d'Etat dans les délais les plus brefs et, en tout cas, bien avant la date limite fixée au 1er janvier 2022 pour le dépôt des candidatures au recrutement sur titre organisé pour l'année 2022. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce même code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. S'il rejette les conclusions de la requête à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur la demande de renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
8. Il résulte, en l'espèce, de ce qui est dit au point 6 que le Conseil d'Etat devrait, dans le cadre de l'instance au fond, statuer à très brève échéance sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance en référé, faute d'urgence, sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
9. Il se déduit de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, ainsi que, par conséquent, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.