Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, malgré l'injection des deux doses du vaccin Sinopharm, il ne peut pas obtenir de justificatif de son statut vaccinal et ne peut ainsi ni circuler librement dans l'Union européenne, ni assister à des rassemblements de plus de 1 000 personnes sur le territoire français, ni rendre visite à sa famille en France à compter du 20 août prochain et, d'autre part, l'atteinte portée par les dispositions contestées à la liberté de circulation dans l'Union Européenne, qui est une liberté fondamentale, permet de présumer l'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation des citoyens européens sur le territoire de l'Union européenne, à la liberté de réunion des citoyens français sur le territoire français, à leur vie privée et familiale ainsi qu'au principe d'égalité ;
- les dispositions contestées sont constitutives d'une rupture d'égalité entre les personnes vaccinées dès lors que, d'une part, elles limitent l'obtention du justificatif de statut vaccinal aux seules personnes ayant reçu un des vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament et, d'autre part, elles créent une différence de traitement injustifiée entre les citoyens français et européens qui ont reçu des injonctions du vaccin Sinopharm, et ceux qui ont reçu l'un des vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne, alors même que l'Organisation mondiale pour la santé a autorisé l'utilisation du vaccin Sinopharm.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2021, présenté par le requérant, qui maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 et le décret n°2021-782 du 18 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le Premier ministre ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 juin 2021, à 14 heures 30 :
- Me C..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- les représentants de M. A... ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 25 juin 2021 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur le cadre juridique :
2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci, par celles du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, et modifié notamment par le décret du 7 juin 2021 qui les adapte à la situation sanitaire actuelle.
3. En vertu du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, imposer la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19, d'une part, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et, d'autre part, aux personnes souhaitant accéder à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels. De plus, aux termes de l'article 23-1 du décret du 1er juin 2021 dans sa version applicable à la date de la présente ordonnance : " (...) II. Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : / 1° Du résultat d'un examen de dépistage (...) ou d'un test (...). / 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal (...). Les déplacements des (...) personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : / - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage (...) puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ; / - qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage (...). " Enfin, le 2° de l'article 2-2 du même décret précise que seuls les vaccins contre la Covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament sont pris en compte pour établir un justificatif de statut vaccinal.
Sur la demande en référé :
4. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il réserve la délivrance d'un justificatif de statut vaccinal aux seules personnes ayant reçu l'injection d'un vaccin ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament et non à celles ayant reçu l'injection du vaccin Sinopharm, et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret en tant qu'il ne s'applique, pour les personnes vaccinées, qu'à celles ayant reçu l'injection d'un vaccin ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... est Français, qu'il réside dans un pays classé en zone orange et qu'il a été vacciné avec le vaccin Sinopharm.
6. En premier lieu, le requérant soutient que le pouvoir réglementaire ne pouvait réserver l'obtention du justificatif de statut vaccinal aux vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament, à l'exclusion notamment du vaccin Sinopharm, alors même que ce dernier a fait l'objet d'une autorisation pour une utilisation d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé repose sur un protocole différent de la procédure d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Or, il ressort de l'instruction que le vaccin Sinopharm n'a pas fait l'objet d'une procédure de contrôle de qualité au niveau européen par l'Agence européenne du médicament. Il n'existe par ailleurs pas de données publiées sur l'efficacité de ce vaccin contre les formes graves de la Covid-19 ni contre la forme variante delta, responsable de la forte dégradation de la situation sanitaire dans les pays d'Asie du Sud-est et au Maghreb, régions où la couverture vaccinale par le vaccin Sinopharm est pourtant significative. Enfin, dans son avis du 4 juin 2021, le conseil scientifique Covid-19 a donné un avis favorable aux conditions alors envisagées par le Gouvernement pour délivrer le justificatif de statut vaccinal - aujourd'hui inscrites au 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 - et qui exigent de s'en tenir, pour délivrer le justificatif, aux vaccins bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament.
7. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'atteinte ainsi portée à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale est disproportionnée, dès lors que l'absence de vaccin adéquat le contraint à justifier pour entrer en France d'un test PCR ou antigénique négatif et d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
8. Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Les restrictions de toute nature opposées à un Français qui souhaite se déplacer depuis l'étranger à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice pour la protection de la santé publique excède manifestement l'atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause. Elles ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d'un Français sur le territoire national, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, une fois la personne entrée sur le territoire national, de prendre les mesures que la situation sanitaire justifie, comme, le cas échéant, des mesures de quarantaine.
9. Si le ministre de la santé soutient que les ressortissants français, du seul fait de leur nationalité, sont reconnus comme justifiant d'un " motif impérieux " d'entrer sur le territoire national, cette assertion est contraire à la lettre des dispositions précitées du décret du 1er juin 2021. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs suspendu, par une décision n° 449743, 449830 du 12 mars 2021, l'exécution des articles 57-2 du décret du 16 octobre 2020 et 56-5 du décret du 29 octobre 2020, en tant qu'ils subordonnaient aux mêmes motifs l'entrée sur le territoire métropolitain d'un Français en provenance d'un pays étranger, alors même que la situation sanitaire sur le territoire national était autrement plus dégradée qu'à la date de la présente ordonnance. Si une circulaire du Premier ministre du 19 mai 2021 exonère les Français, leurs enfants et leurs conjoints de justifier de tout motif pour entrer sur le territoire national, il ne résulte pas de l'instruction que les mentions illégales et contraires du décret sur ce point soient privées par cette circulaire de tout effet sur les Français de l'étranger. Le site internet de l'ambassade de France aux Emirats Arabes Unis, où vit M. A..., mentionne d'ailleurs la nécessité de justifier de tels motifs pour entrer en France en l'absence de justificatif vaccinal.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que, quel que soit son statut vaccinal, un ressortissant français se déplaçant d'une zone orange vers le territoire national est uniquement soumis à l'obligation de présenter le résultat d'un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, sans qu'il n'ait à motiver son souhait de rejoindre le territoire national. Il est par ailleurs tenu de déclarer sur l'honneur qu'il accepte qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national et qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors que M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité, l'atteinte portée aux libertés fondamentales en cause n'est pas manifestement illégale. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.