2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement en lui indiquant un hôtel susceptible de l'accueillir ou tout autre lieu susceptible de l'accueillir de manière pérenne, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de grande précarité psychique et matérielle dans laquelle il se trouve, le financement de son hébergement ne pouvant se prolonger au-delà du 7 juillet 2021 ;
- le refus de maintenir son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, la proposition de relogement qui lui a été faite étant manifestement inadaptée à sa situation ;
- sa demande doit être regardée comme prioritaire eu égard à sa grande vulnérabilité ;
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le suivi médical qui pourrait lui être proposé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Rognes ne serait pas moins efficient que celui dont il bénéficie à Marseille ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la proposition de relogement au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Rognes serait adaptée, alors que le partage d'une chambre est incompatible avec son état psychiatrique et que son éloignement impliquerait une interruption brutale de la prise en charge spécialisée entamée depuis un an, mettant en péril son consentement aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé qui conclut au non-lieu, faisant valoir qu'une place est réservée à compter du 7 juillet 2021 pour M. B... dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Marseille ;
Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2021, présentés par M. B..., qui sollicite l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut qu'il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, son état de santé ne lui permettant pas d'être hébergé en chambre collective ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus à l'audience publique du 6 juillet 2021, à 10 heures :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé.
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 6 juillet 2021 à 19 heures.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2021, présentée par le ministre des solidarités et de la santé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (...) ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. B... bénéficiait d'un hébergement dans le dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il a été mis fin à cet hébergement le 11 mai 2021, au motif qu'il aurait refusé une proposition de relogement à Rognes. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement en lui indiquant un hôtel ou tout autre lieu susceptible de l'accueillir de manière pérenne.
5. Il résulte du nouveau mémoire présenté par le ministre des solidarités et de la santé à l'issue de l'audience du 6 juillet 2021 que, postérieurement à cette audience, M. B... s'est vu attribuer un hébergement, à compter du 7 juillet 2021, dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin, situé 33, rue de Forbin, à Marseille. Si M. B... fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas de partager une chambre, il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'aucune place en chambre individuelle n'est pour l'instant disponible à Marseille et que cet hébergement permet de ne pas interrompre sa prise en charge par l'équipe mobile psychiatrie précarité de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Dans ces conditions, l'attribution de cet hébergement à M. B... rend sans objet le prononcé des injonctions qu'il sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.