La fédération requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation économique et à l'équilibre financier des établissements de santé que représente la Fédération de l'hospitalisation privée, d'autre part, le gouvernement a sciemment méconnu l'autorité de la chose jugée en reprenant pour l'année 2017 une mesure pourtant censurée par le Conseil d'Etat en 2016 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, du fait de l'absence de communication par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs et salariés des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 et à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
- il est entaché de rétroactivité dès lors qu'il n'est intervenu que le 13 mars 2017 alors que l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale avait prévu une application au 1er mars ou 1er janvier de la même année ;
- il méconnaît le principe d'égalité et les articles L. 162-22-9, L. 162-22-10, R. 162-22-42 et R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, du fait de différences dans la prise en compte pour chacune des catégories d'établissements des incidences du pacte de responsabilité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ou du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) alors même que ces différences de traitement ne sont pas justifiées par une différence de situation qui serait en rapport avec l'objet des tarifs fixés ni par un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision n° 390060 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération de l'hospitalisation privée, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 juillet 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
- les représentants de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 162-22-10 et de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé, certains éléments tarifaires, dont les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui prennent effet le 1er mars de l'année en cours ; que ces éléments tarifaires ont été fixés pour l'année 2017 par un arrêté du 13 mars 2017 du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé, dont la Fédération de l'hospitalisation privée demande la suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que pour soutenir que l'urgence justifie la suspension de cet arrêté, la fédération requérante fait valoir que les tarifs arrêtés par les dispositions en litige, inférieurs de 1,4% aux tarifs pour 2016 et en baisse constante depuis plusieurs années, mettent en cause l'équilibre financier des établissements de santé privés qu'elle représente ; qu'en outre ces dispositions méconnaissent l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat, dans la décision n° 390060 par laquelle, statuant au contentieux, il a partiellement annulé les tarifs fixés pour les années 2015 et 2016 ;
4. Considérant que s'il est fait état, de manière générale, des difficultés économiques ressenties par les cliniques et hôpitaux privés regroupés au sein de la Fédération de l'hospitalisation privée, ces difficultés ne sont pas la conséquence directe et exclusive des tarifs arrêtés pour l'année 2017 ; que si ces tarifs sont susceptibles de dégrader le chiffre d'affaires de certains de ces établissements, la baisse attendue, à tout le moins envisagée, inférieure à 5% pour les régions citées en exemple par la requérante ne saurait être assimilée, à supposer que les tarifs en soient la cause exclusive, à un préjudice grave et immédiat justifiant la suspension de l'arrêté du 5 mars 2017 ; que ne peut pas davantage être retenu l'argument tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat dans la décision n° 390060, dès lors que l'arrêté contesté, fixant les tarifs pour l'année 2017, n'a pas le même objet que ceux ayant été partiellement annulés par la décision invoquée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération de l'hospitalisation privée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée, à la ministre des solidarités et de la santé, et au ministre de l'économie et des finances.