3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le second tour de l'élection législative dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France a lieu dimanche 18 juin 2017 et, d'autre part, les atteintes à la libre expression du suffrage et à l'égalité devant le suffrage, en l'absence de mesure ordonnée par le juge des référés, risquent de fausser le résultat de l'élection ;
- en n'étendant pas les horaires d'ouverture des bureaux de vote en Israël, alors que le dimanche n'y est pas un jour chômé, que les embouteillages y sont fréquents et que le vote électronique a été supprimé pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre expression du suffrage ;
- le ministre a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au principe d'égalité devant le suffrage en s'abstenant de modifier ces horaires alors qu'il a fixé à 20 heures l'heure de clôture du bureau de vote de Malte et à 19 heures l'heure de clôture des bureaux de vote en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral, notamment son article R. 176-1-2 ;
- le décret du 12 janvier 2017 authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2017 ;
- l'arrêté du 18 mai 2017 fixant la liste des bureaux de vote ouverts pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce que suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Aux termes de l'article R. 176-1-2 du code électoral, relatif à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France : " Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales). / Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote. ". En application de ces dispositions, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a, par un arrêté du 22 mai 2017, fixé la liste des bureaux de vote ouverts pour les élections législatives dans les ambassades et les postes consulaires en 2017 pour lesquels l'heure de clôture du scrutin est retardée. M. A..., candidat aux élections législatives dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France, qui, conformément au tableau n° 1 ter annexé au code électoral, comprend l'Italie, Malte, Saint-Marin, le Saint-Siège, Chypre, la Grèce, la Turquie et Israël, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il ne modifie pas les horaires du scrutin en Israël et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'avancer à 6 heures l'heure d'ouverture et de repousser à 20 heures l'heure de clôture des bureaux de vote situés en Israël pour le second tour des élections législatives qui se tiendra le 18 juin 2017.
3. En premier lieu, M. A...soutient qu'en n'étendant pas les horaires du scrutin en Israël, alors que le dimanche n'y est pas un jour chômé, que les embouteillages y sont fréquents et que le vote électronique a été supprimé pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre expression du suffrage. Toutefois, ainsi que le ministre le relève en défense, ce moyen revient à affirmer que les horaires de déroulement du scrutin fixés par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 176-1-2 du code électoral portent eux-mêmes atteinte, en l'absence de modification par le ministre des affaires étrangères, au principe de libre expression du suffrage, alors que la légalité de ces dispositions n'a pas été contestée dans la présente instance. Au demeurant, le lien entre niveau de la participation et déroulement du scrutin au cours d'un jour chômé n'est pas établi, d'autant que nombreux sont les pays, notamment Israël, qui choisissent de tenir leurs propres élections générales au cours d'un jour travaillé. D'ailleurs, comme le souligne le ministre, au cours du premier tour de l'élection des députés représentant les Français établis hors de France qui s'est tenu le 4 juin 2017, les cinq bureaux de vote ouverts par le consulat général de France à Dubaï (Emirats arabes unis), où le dimanche est un jour travaillé, ont connu une participation de 21 %, supérieure à la participation moyenne de 19 % constatée dans les onze circonscriptions législatives concernées et plus de deux fois supérieure à la participation constatée en Israël, alors que les horaires d'ouverture des bureaux dans ce pays n'ont pas non plus été modifiés par rapport à ceux que prévoit le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 du code électoral. Si M. A... a produit, au cours de l'audience publique, des messages électroniques relatant qu'une douzaine de personnes arrivées entre 18 heures et 18 heures 15 dans deux bureaux de vote situés à Jérusalem et un bureau de vote situé à Ashdod n'ont pu prendre part au scrutin, ces témoignages, qui d'ailleurs n'émanent pas des intéressés eux-mêmes, ne sauraient, en tout état de cause, établir que l'absence de modification des horaires du scrutin en Israël a porté atteinte au principe de libre expression du suffrage. Enfin, il résulte de l'instruction que, pour favoriser la participation des électeurs établis en Israël à l'élection législative dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France, qui était inférieure à 10 % des électeurs inscrits lors des élections législatives de juin 2012 et de l'élection législative partielle des 26 mai et 9 juin 2013, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a, par l'arrêté susvisé du 18 mai 2017, ouvert quatre bureaux de vote supplémentaires dans ce pays, portant ainsi à vingt-et-un le nombre de bureaux de vote ouverts en Israël. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'en s'abstenant de modifier les horaires du scrutin en Israël, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ait commis une erreur manifeste d'appréciation qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre expression du suffrage.
4. En second lieu, M. A...soutient que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au principe d'égalité devant le suffrage en ne modifiant pas les horaires du scrutin en Israël alors qu'il a retardé l'heure de clôture des bureaux de vote à Malte et en Italie. Toutefois et d'une part, si l'arrêté contesté du 22 mai 2017 fixe à 20 heures la clôture du scrutin à Malte alors que la proportion d'électeurs inscrits y est très faible en comparaison avec Israël, cette prolongation est justifiée par le fait qu'il n'existe qu'un bureau de vote dans ce pays. D'autre part, si cet arrêté fixe à 19 heures l'heure de clôture des bureaux de vote situés en Italie, pays où le nombre des électeurs inscrits est plus de deux fois inférieur à celui des électeurs inscrits en Israël, il résulte de l'instruction que la participation aux élections législatives de 2012 y a été deux fois supérieure à celle observée en Israël, que l'arrêté susvisé du 18 mai 2017 n'y a prévu l'ouverture que de dix-sept bureaux de vote, contre vingt-et-un en Israël, et que la superficie de l'Italie est près de quinze fois supérieure à celle d'Israël. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et au principe d'égalité devant le suffrage.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande présentée par M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.