2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 de l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit de nouveau statué sur ce point.
Elle soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne lui a alloué que 250 euros au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'il ne pouvait lui allouer un montant inférieur à la part contributive de l'Etat, d'un montant de 307,20 euros.
Par des observations enregistrées le 28 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, d'une part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'instance qui s'est déroulée devant le juge des référés du tribunal administratif, une somme n'excédant pas la contribution à laquelle Mme D...a renoncé et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées sur le même fondement au titre de l'instance d'appel. Il soutient que :
- en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à la contribution à laquelle Mme D...a renoncé ;
- les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, Mme D... et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 8 janvier 2019 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ;
- la représentante du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ".
3. Mme D...fait appel de l'ordonnance du 19 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant que cette ordonnance, après avoir admis son client M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et fait droit aux conclusions présentées par celui-ci sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui alloue une somme de 250 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
4. Il résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cité ci-dessus que la somme que la partie perdante peut être amenée à payer sur ce fondement au conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat. Il n'est pas contesté par le ministre en défense que le montant de la part contributive de l'Etat qui devrait être allouée à Mme D...au titre de l'instance de référé-liberté dans laquelle elle représentait M. B...s'élève à 307,20 euros. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 250 euros, inférieure au montant de la part contributive de l'Etat. L'ordonnance attaquée doit donc être attaquée dans la mesure où elle statue sur les frais non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire, dans cette mesure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 19 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Mme D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.