2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que le délai de recours est respecté et qu'ils ont un intérêt à agir direct et certain contre cette décision ;
- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif dès lors que le juge des référés a considéré que, bien qu'établies, les nuisances alléguées ne portent pas une atteinte particulièrement grave au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre des requérants ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les requérants ne peuvent plus jouir de leur propriété ou de leur entreprise, que leur santé est gravement menacée, que des fuites de gaz méthane demeurent.présentes et que le fonctionnement de la décharge contrevient aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en défense rectificatif, enregistrés le 12 juillet 2019, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2019, au rejet des demandes de première instance des requérants. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, notamment son préambule et la charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, M. J...L..., Mme I...L..., le Rucher de Montimas, M. C...B..., Mme M...-F...B..., M. K...G..., Mme F...G..., M. D...A...et Mme H...E..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association Comité de défense les Hauts de Badones-Montimas et des autres requérants ;
- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;
- les représentants de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2019, présentée par l'association Comité de défense les Hauts de Badones-Montimas et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (présentes et que le fonctionnement de la décharge contrevient aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation) justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions à caractère cumulatif, que le prononcé d'une mesure par le juge statuant en matière de référé-liberté est subordonné à l'établissement par le requérant d'une urgence à prendre cette mesure dans le délai de quarante-huit heures pour autant que la mesure demandée soit, en principe, provisoire et, dans tous les cas, nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave portant préjudice à la situation du requérant par la commission d'une illégalité manifeste imputable à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
2. La communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée exploite une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située à Saint-Jean de Libron sur le territoire de la commune de Béziers, autorisée par un arrêté préfectoral du 8 avril 2003. Depuis le mois d'avril 2018 et à la suite de la mise en service du casier d'enfouissement n° 4, de nombreux riverains se sont plaints auprès des services préfectoraux des nuisances olfactives importantes subies du fait de l'exploitation de cette installation. Par une requête, transmise au juge des référés du tribunal administratif de Marseille par une ordonnance du 9 mai 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas (CDHBM), M. J...L..., Mme I...L..., le Rucher de Montimas, M. C... B..., Mme M...-F...B..., M. K... G..., Mme F...G..., M. D... A...et Mme H...E...ont demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, de prendre différentes mesures afin de mettre un terme à ces nuisances. Par une ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Les requérants relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de la violation de leur droit à la vie, ainsi qu'à celui invoqué de la violation de leur droit à une vie privée et familiale, droits issus des articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte cependant de l'instruction que dans les écritures présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, les requérants ont invoqué la violation des seules libertés fondamentales que constitueraient celles du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux, du droit à la protection de l'environnement, du droit à la santé, de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété et de jouissance paisible des lieux. Aux points 3 à 8 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés répond sur chacun de ces terrains. L'ordonnance est, par suite, suffisamment motivée au regard des écritures des parties.
4. Les requérants soutiennent, en second lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans se contredire, rejeter leur requête, alors qu'il avait reconnu la réalité des nuisances alléguées et les conséquences de ces nuisances sur la santé des riverains. Il ressort toutefois des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que ces nuisances, bien qu'établies, n'avaient pas le caractère de gravité suffisant pour donner pouvoir au juge d'exercer les compétences particulières qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2. L'ordonnance n'est entachée, par suite, d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Sur le fond :
5. Les requérants reprennent en appel l'intégralité de l'argumentation présentée en première instance. Le premier juge a énoncé les motifs pour lesquels les conditions d'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 n'étaient pas réunies, qu'il s'agisse de droits ne constituant pas des libertés fondamentales ou, en ce qui concerne le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, faute pour l'atteinte qui y est portée d'atteindre le degré de gravité suffisant. Les documents et attestations nouveaux produits en appel, s'ils confirment la réalité et la persistance des nuisances malgré les travaux déjà menés et en cours par la communauté d'agglomération Beziers Méditerranée conformément aux décisions préfectorales, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens d'appel par adoption des motifs du premier juge.
6. Les requérants se prévalent, en outre, de l'atteinte à leur droit à la vie ainsi que de la violation de leur droit à une vie privée et familiale nées de l'importance et la récurrence de ces odeurs pestilentielles. Ces droits constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité. Cependant, l'atteinte qu'y portent les diverses nuisances nées de l'exploitation du site de Saint-Jean de Libron n'est pas d'une gravité suffisante pour qu'il puisse être fait application des dispositions de cet article.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel visée ci-dessus doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête présentée par l'association Comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, M. J...L..., Mme I...L..., le Rucher de Montimas, M. C...B..., Mme M...-F...B..., M. K...G..., Mme F...G..., M. D... A...et Mme H...E...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.