2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société " Cayenne K'fé ".
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la fermeture administrative d'un débit de boisson ou restaurant est une mesure de police administrative et non une sanction ;
- la décision du préfet de fermer l'établissement pour quatre mois n'était pas entachée de disproportion manifeste au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- des actes susceptibles de relever de la qualification délictuelle ont été constatés le 17 octobre 2018 : la détention de stupéfiants au sens de l'article 222-37 du code pénal et des violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail au sens de l'article 222-13 du code pénal ;
- l'imputabilité des faits aux exploitants, la quantité de stupéfiants saisis, et la situation financière de la société, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de fermeture ;
- l'établissement se situe sur la place du palais de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, la société " Cayenne K'fé " et la société " BG et associés ", en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société " Cayenne K'fé ", concluent au rejet de la requête. Elles font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Elles soutiennent, pour le surplus :
- que M. C... et Mme A... étaient en situation de légitime défense ;
- que l'établissement changera d'exploitant à la fin du mois de février 2019 ;
- que le juge répressif ne s'est pas encore prononcé sur la matérialité et sur la qualification des faits ;
- que les stupéfiants saisis n'étaient pas consommés à l'occasion de l'exploitation de l'établissement.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le ministre de l'intérieur et, d'autre part, la société " Cayenne K'fé " et la société " BG et associés " ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 février 2019 à 15 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- Maître Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés " Cayenne K'fé " et " BG et associés " ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) / 4. (...) Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement.
3. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative pour une durée de quatre mois de l'établissement " Cayenne K'fé ", situé place du palais à Nice, exploité par la société requérante, aux motifs, en premier lieu, qu'après l'utilisation par Mme D... A..., compagne du gérant de l'établissement, d'une bombe lacrymogène sur un ancien employé de l'établissement venu réclamer des sommes lui restant dues au titre de la période d'essai ainsi que sur un de ses amis qui l'accompagnait, une rixe a éclaté sur la terrasse de l'établissement au cours de laquelle le mobilier a fait office de projectiles, en deuxième lieu, que M. B... C..., gérant de l'établissement, a menacé les deux hommes d'une arme de poing et porté des coups de bâton à son ancien employé, en troisième lieu, des produits stupéfiants ont été trouvés dans le bureau de M. C.... Pour suspendre la mesure de fermeture en tant qu'elle excède deux mois, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé qu'elle était manifestement disproportionnée au regard, en premier lieu, des incertitudes pesant sur l'imputabilité des faits, en deuxième lieu, sur le caractère limité de la saisie de produits stupéfiants, en troisième lieu, de la cession d'activité à susceptible d'intervenir et, en quatrième lieu, du caractère immédiatement exécutoire de la mesure.
Sur la qualification de l'arrêté du 18 décembre 2018 :
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. De telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
6. Le juge des référés a expressément qualifié l'arrêté du 18 décembre 2018 de sanction. Ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes maritimes.
7. Il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat d'examiner, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions présentées par la société " Cayenne K'fé " devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Sur la demande de suspension de l'arrêté du 18 décembre 2018 :
8. Il résulte de l'instruction qu'un ancien employé de l'établissement est venu, accompagné d'un ami, réclamer le paiement de sommes lui restant dues au titre de la période d'essai de son contrat de travail. Une dispute a alors éclaté avec Mme A..., au cours de laquelle cette dernière a fait usage d'une bombe lacrymogène. Le gérant de l'établissement, M. C..., est intervenu. Il a menacé les deux hommes à l'aide d'une arme de poing, et a porté des coups de bâton sur son ancien employé. Une rixe a suivi à l'intérieur de l'établissement, ainsi que sur la terrasse située à proximité immédiate du palais de justice. Le mobilier a servi de projectiles. La police est intervenue. À l'issue d'une perquisition menée dans le bureau de M. C..., l'arme que ce dernier avait utilisée, ainsi que deux autres armes de poing, 1,2 gramme de résine de cannabis, 1 gramme d'herbe de cannabis ainsi que trois billets de banque enroulés en forme de paille et ayant été en contact avec de la cocaïne ont été retrouvés.
9. La condition tenant à ce que l'atteinte à l'ordre public soit en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de l'établissement. La circonstance que M. C... et Mme A... aient pu se trouver en situation de légitime défense, à la supposer établie, est donc sans incidence sur la solution du litige.
10. L'autorité de la chose jugée au pénal quant aux constatations de fait et, pour les mesures prises sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, quant à leur qualification, s'impose à l'administration et au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité d'une telle mesure. Toutefois, en l'absence d'une décision du juge répressif, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de qualifier les faits. Par suite, le moyen tiré de l'absence de décision du tribunal correctionnel devant se prononcer sur les faits du 17 octobre 2018 doit être écarté.
11. Les faits mentionnés au point 8 caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement de nature à justifier le prononcé d'une mesure de fermeture administrative sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de justice administrative.
12. À supposer ainsi que le soutiennent la société " Cayenne K'fé " et la société " BG et associés " que les stupéfiants aient été réservés à l'usage de M. C..., dans un cadre privé étranger à l'exploitation de l'établissement, il résulte de l'instruction que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision sur le fondement des autres motifs énumérés au point 8, et que la mesure de fermeture administrative aurait été également fondée.
13. Toutefois, compte-tenu des éléments mentionnés au point 8, ainsi que du fait que M. C... n'exploitera plus l'établissement à compter du 27 février 2019, date à laquelle le tribunal de commerce de Nice décidera s'il y a lieu de céder l'activité de la société " Cayenne K'fé " ou de prononcer la liquidation de cette dernière, il apparaît que le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que le rétablissement de l'ordre nécessitait une fermeture pour une durée excédant deux mois, a porté, dans les circonstances très particulières propres à l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue en tant que la fermeture de l'établissement " Cayenne K'fé " excède une durée de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société " Cayenne K'fé " et à la société " BG et associés " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Cayenne K'fé ", à la société " BG et associés ", et au ministre de l'intérieur.