Résumé de la décision
La société civile de construction vente La Capitale, ainsi que M. D A et Mme B C épouse A, ont demandé la suspension de l'exécution d'une décision de préemption prise par le maire de Montmeyran. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par une ordonnance du 25 avril 2023. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et la suspension de la décision de préemption. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable, considérant que les moyens avancés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : Les requérants soutiennent que le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance, en particulier en ce qui concerne l'absence de base légale de la décision de préemption. Ils affirment que les délibérations du conseil municipal n'ont pas respecté les formalités de publicité requises, ce qui aurait dû créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Conditions de la préemption : Les requérants avancent également que la préemption n'a pas été prise dans les conditions de la déclaration d'aliéner, ce qui constitue une erreur de droit.
3. Justification du projet : Enfin, ils soutiennent que la décision litigieuse ne justifie pas suffisamment le projet envisagé par la commune, ce qui aurait dû également créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi, affirmant que "aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité du pourvoi avant de se prononcer sur le fond.
2. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Les alinéas de cet article précisent que le président de la chambre peut décider de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement. En l'espèce, le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour rejeter le pourvoi, considérant que les arguments avancés par les requérants ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.
3. Erreurs de droit et dénaturation des pièces : Les requérants ont invoqué des erreurs de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Cependant, le Conseil d'État a jugé que ces allégations ne suffisaient pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ce qui est un critère essentiel pour l'admission d'un pourvoi en cassation.
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé que les moyens soulevés par les requérants ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour justifier l'admission de leur pourvoi, conformément aux dispositions des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.