Résumé de la décision
L'Institut d'ostéopathie de Bordeaux a formé une requête devant le Conseil d'Etat, demandant l’annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui a rejeté sa demande d'agrément pour délivrer une formation spécifique à l'ostéopathie. Le Conseil d’Etat, après avoir examiné la requête, a décidé de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Bordeaux, estimant que la décision du ministre n'était pas de nature réglementaire et ne relevait donc pas de la compétence du Conseil d’Etat.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'Etat : Le Conseil d’Etat a souligné que la décision d’agrément ou de refus d’agrément d’un établissement de formation, comme l’Institut d'ostéopathie de Bordeaux, ne constitue pas un acte réglementaire. En effet, cela ne relève pas de l'organisation d'un service public. La décision du 8 juillet 2015, bien que prise par un ministre, est un acte individuel et ne répond pas aux critères d’un acte réglementaire énoncé à l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
> « ...l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer chacune de ces écoles n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public [...] la décision du 8 juillet 2015 [...] n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. »
2. Renvoi au tribunal administratif : En conséquence de cette incompétence, le Conseil d’Etat a ordonné que le jugement soit attribué au tribunal administratif de Bordeaux, qui est compétent pour traiter ce type de recours.
> « Qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. »
Interprétations et citations légales
1. Loi du 4 mars 2002 : L’article 75 de cette loi précise les conditions nécessaires pour l’usage professionnel du titre d'ostéopathe. Le Conseil d’Etat s’est appuyé sur cette loi pour déterminer que l'agrément des établissements de formation en ostéopathie est régi par des dispositions précises fixées par le ministère de la santé.
> Code de la santé publique - Article 75 : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie... »
2. Décret relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : Le Conseil d’Etat a également mentionné les décrets pertinents, en particulier celui du 12 septembre 2014. Ce décret encadre les modalités d’agrément des écoles et précise que le caractère individuel de la décision du ministre ne la fait pas tomber sous le régime des actes réglementaires.
> Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 : Établit les conditions d’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Ainsi, le Conseil d’Etat, en se fondant sur les lois et décrets applicables, a clairement délimité son champ de compétence et a renvoyé le dossier au tribunal administratif compétent, affirmant la nature non réglementaire de la décision contestée.