Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " et une autorisation de travail " ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; alors qu'elle relevait des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, à défaut de saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé alors que sa demande caractérisait des circonstances humanitaires ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas d'établir la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine ; l'inspection générale des affaires sociales du ministère des affaires sociales et de la santé a, dans un rapport de mars 2013, mis en exergue les informations lacunaires ou partielles dont disposent les médecins ; ainsi, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé méconnaît l'arrêté du 9 novembre 2011 à défaut de se prononcer sur ses capacités à voyager, alors qu'elle est âgée et souffre d'un cancer ayant atteint le système lymphatique, qu'elle ne peut se déplacer seule et qu'elle a une autonomie limitée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le préambule de la Constitution ; s'il est constant qu'elle a de la famille au Maroc, elle vit auprès de son fils français et de ses petits-enfants et elle n'est pas autonome ; en outre elle dispose d'autres attaches familiales en France, en les personnes de son neveu et sa nièce, de cousins et de sa soeur ; son mari, lui-même pris en charge par un autre de leurs enfants au Maroc, ne pourrait s'occuper d'elle ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a entaché la décision d'obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit en assortissant automatiquement la décision de refus de titre d'une mesure d'éloignement, alors qu'il s'agit d'une simple faculté ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- ces décisions méconnaissent les articles L. 511-4 (10°), L. 513-1, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2017 de la présidente de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1948, est entrée en France le 1er mai 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 4 juin 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a rejeté la demande, avec obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par un jugement du 4 mai 2016, devenu définitif. Le 23 mai 2016, Mme C...a réitéré sa demande. Par arrêté du 23 décembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement.; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
3. L'avis émis le 21 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Limousin indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié au Maroc, son pays d'origine. Cet avis comporte les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. D'une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque. D'autre part, si Mme C...se prévaut de son autonomie limitée, elle n'apporte aucune précision quant au fait qu'elle ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers le Maroc, alors en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage de retour. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en raison du silence gardé par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point doit être écarté.
4. Si Mme C...fait valoir que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi pour avis, en application de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 précités dès lors qu'il est admis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est âgée, ces circonstances ne sauraient toutefois constituer, en elles-mêmes, des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des textes susvisés. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis.
5. Les certificats médicaux produits par la requérante établissent qu'elle a souffert d'un cancer de la thyroïde puis du système lymphatique nécessitant qu'elle se soumette régulièrement à un contrôle. De même, elle présente une lombosciatique chronique avec des phénomènes dégénératifs bilatéraux, tendinite et lésions limitant son autonomie. Mais ces certificats, qui se bornent à affirmer que " ces pathologies imposent un suivi hyperspécialisé qui sera maintenant mieux assuré à Limoges " ne sont pas suffisants pour contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Si la requérante se prévaut en appel d'un rapport conjoint de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur et de l'inspection générale des affaires sociales du ministère des affaires sociales sur l'admission au séjour des étrangers malades, daté de mars 2013, faisant état, de manière générale, du caractère lacunaire des informations dont disposent les médecins des agences régionales de santé, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait faire soigner ses pathologies et disposer du suivi médical nécessaire au Maroc. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Mme C...n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc, où résident son mari et huit de ses enfants, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Comme cela a été indiqué au point 5, les documents versés au dossier ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas recevoir au Maroc des soins appropriés à son état de santé et ne pourrait pas y être prise en charge. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la présence d'un de ses fils français et des enfants de celui-ci, ainsi que de sa soeur en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ainsi, en tout état de cause que celui tiré de la violation du Préambule de la Constitution de 1946, doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...n'est pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du même code, en qualité d'ascendante à charge d'un Français, elle ne le justifie par aucune pièce. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux notamment exposés au point 7 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaîtraient son droit à mener une vie privée et familiale normale.
11. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir la décision portant refus de séjour d'une décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...n'établit pas que le traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'un retour au Maroc l'exposerait à des risques exceptionnels pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
8
No 18BX00129