Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M.C..., représentée par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 septembre 2015 en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais, né le 27 mai 1977, entré en France le 13 juillet 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 20 mars 2015, demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que M. C...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 30 juillet 2015 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le certificat médical du 20 novembre 2015, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, établi par un praticien hospitalier précisant que M. C...souffre d'un état dépressif grave mais se bornant toutefois à faire état de la nécessité d'un traitement adapté et d'un suivi régulier avec soutien psychologique ne permet, pas plus que les ordonnances de prescription médicale, eu égard à leur contenu, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; que la circonstance que M. C...se serait vu diagnostiquer récemment une hépatite chronique active de type B ne peut être utilement invoqué dans la mesure où ces éléments sont postérieurs à l'arrêté en litige et ont au demeurant justifié le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;
5. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Angola en raison de son engagement dans le parti d'opposition " Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola " (UNITA), il n'établit toutefois pas par les seuls éléments qu'il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre ainsi qu'il a été dit au point 3, les soins appropriés à l'état de santé du requérant sont disponibles dans son pays d'origine ; que par suite, l'arrêté en litige qui fixe l'Angola comme pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00439