Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M.F..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.
1. Considérant que M.F..., ressortissant nigérian, né le 12 juin 1996, entré en France le 28 février 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. F...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé alors même que le préfet n'a pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aisne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. F...;
3. Considérant qu'à supposer même que le requérant ait entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, il est constant que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, doit être regardé, en vertu des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ayant pénétré irrégulièrement sur le territoire national dès lors qu'il n'était titulaire ni d'un visa de court séjour, ni d'un visa de long séjour ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant dont la délivrance est subordonnée, par les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité, à la détention d'un visa long séjour ;
4. Considérant que, si M. F...fait valoir qu'il est entré en France le 28 février 2013 accompagné de sa mère, qu'il y réside depuis cette date et qu'il s'est engagé dans un processus d'insertion scolaire et professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré qu'en 2013 sur le territoire français, sous couvert d'un faux passeport, qu'il est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses quatre frères ; que sa mère est également en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, le requérant, qui a déjà poursuivi une scolarité au Nigéria jusqu'au lycée, puis à l'université, ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.F..., l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'intéressé, qui était scolarisé depuis le mois de septembre 2015 en classe de première sciences et techniques de l'ingénieur au lycée Pierre Méchain de Laon alors qu'il avait suivi le même cursus scolaire dans son pays d'origine sanctionné par l'obtention d'un diplôme de fin d'année d'études secondaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que comporterait un refus de séjour sur sa possibilité de poursuivre des études ;
5. Considérant que M.F... n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, la décision qui fixe le Nigéria comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00615 2