Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité marocaine né le 13 octobre 1985, entré en France le 10 juin 2016 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. A...dans sa demande, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des risques allégués du fait de ses engagements politiques. Le jugement attaqué qui, en outre, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens, est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer. Par suite, il ne saurait être regardé comme entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, M. A...soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Rouen, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. A...réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
6. Si M. A...fait valoir qu'il encourt des risques personnels en cas de retour au Maroc pour avoir milité de longue date pour les droits des Sahraouis dans la région de Laayoune, le document manuscrit traduit, versé aux débats, relatif à une assignation à comparaître devant le tribunal de première instance de Guelmim pour une audience datée du 15 août 2017, qui n'est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant pour justifier de la réalité des risques personnels et actuels encourus, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé par une décision du 22 février 2017, confirmée par une décision du 5 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. M. A...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait quant à l'appréciation de sa vie privée et familiale en raison de la présence en France de son frère et d'amis d'enfance ayant obtenu le statut de réfugiés. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, quand bien même la présence de son frère et d'amis ayant obtenu le statut de réfugiés serait établie, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à conférer à M. A...un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. Si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
4
N°18DA01444