Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, Mme B...A...représentée par MeD... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502123 du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2015 de la préfète de la Somme ;
3°) de faire injonction à la préfète de la Somme, dans le délai d'un mois à compter de la de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas apprécié justement sa situation personnelle ;
- la convention franco-capverdienne n'a pas été visée par la préfète de la Somme dans son arrêté, sa décision est de ce fait entachée d'un défaut de base légale puisque sa sitation n'a pas été étudiée au regard de l'accord bilatéral ;
- si elle reconnaît avoir rencontré des difficultés, ses études ne sont pas sujettes à caution ;
- c'est à la suite d'une erreur qu'elle a été inscrite en philosophie et non en biologie, et ce n'est qu'en 2013-1014 qu'elle a pu s'inscrire en faculté de sciences pour un préparer une licence de biologie humaine et santé ;
- elle a validé certaines unités en première année, mais elle a rencontré en 2014-2015 de sérieux problème de santé, étant immobilisée en fauteuil roulant ;
- le sérieux de la requérante dans le cadre de ses études ne pouvait être mis en cause à la date de la décision attaquée et l'année universitaire n'était pas achevée ;
- l'arrête préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise à la préfète de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
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1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante capverdienne née le 11 septembre 1993, entrée en France le 30 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour aux fins de poursuivre des études supérieures, relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 de la préfète de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant que si l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord bilatéral France-Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de stipulations particulières de cet accord ; qu'ainsi, la préfète de la Somme a pu, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de viser l'accord en cause ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., inscrite successivement en 2011-2012 et en 2012-2013 en première année de licence de philosophie, puis en 2013-2014 et en 2014-2015 en première année de licence " sciences santé : biologie humaine et santé " a été défaillante ou ajournée ; qu'il ressort aussi du relevé du 17 février 2015 délivré par l'université de Picardie Jules Verne que Mme B...A...a été, de nouveau, défaillante ou ajournée pour le premier semestre de l'année 2014-2015 ; que les problèmes linguistiques invoqués par Mme B...A..., qui ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme, de même que ses allégations, non établies par les pièces du dossier, selon lesquelles elle aurait été inscrite à la suite d'une erreur en première année de philosophie, sans pouvoir modifier pendant deux ans cette inscription, ne sauraient justifier les défaillances répétées de l'intéressée ; que la requérante ne démontre pas non plus qu'une blessure à la jambe gauche, l'ayant contrainte à user d'un fauteuil roulant pendant six semaines à compter du 9 mars 2015, aurait fait obstacle à la poursuite de ses études ; que, dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin de rechercher si Mme B...A...dispose de moyens d'existence suffisants, la préfète de la Somme a pu estimer, au vu de l'absence de progression, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, que Mme B...A...ne justifiait pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01970