Résumé de la décision :
Mme D..., ressortissante arménienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français. Elle invoquait des violations des droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'une méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en raison de la situation de santé de son mari et de son fils. La cour a décidé de rejeter sa requête, considérant notamment que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents :
1. Sur le droit au séjour : La cour a estimé que Mme D... ne disposait d'aucune attache familiale en France et que son séjour avait été de courte durée. Donc, le refus de titre de séjour n'était pas disproportionné au regard des objectifs légaux. Par conséquent, elle conclut que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne, affirmant :
> "L'arrêté du 24 avril 2015 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
2. Sur l'état de santé : Concernant l'état de santé de son mari et de son fils, la cour a noté que ces éléments ne constituaient pas un motif exceptionnel justifiant un titre de séjour, car la demande de séjour du mari avait également été rejetée. Cela illustre le principe selon lequel l'état de santé ne peut suffire à établir une situation d'urgence ou d'exception :
> "L'invocation par Mme D... de l'état de santé de son mari ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour."
Interprétations et citations légales :
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Ce texte impose à l'État de respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, mais permet des restrictions dans l'intérêt du contrôle de l'immigration. La cour a interprété que la réintégration de la famille en Arménie ne constituait pas une atteinte démesurée à ce droit :
> "L'arrêté contestant que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Arménie [...] et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 et L. 313-11 : Ces articles stipulent les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour sur le territoire français, y compris des motifs liés à des raisons de santé. Cependant, la cour a jugé que l’argument de santé de la famille n’était pas suffisant sans un lien direct démontrant un risque de rupture familiale :
> "Le compte-rendu d'hospitalisation de son fils ne peut également établir la réalité de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime en lui refusant sur ce fondement le droit au séjour."
En somme, la cour a considéré que le préfet avait respecté les textes en vigueur et le jugement contesté par Mme D... était fondé, reposant sur une application appropriée des critères légaux d'examen des demandes de séjour.