Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une méconnaissance, par les premiers juges, du principe du contradictoire et pour omission de réponse à un moyen ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- pour prendre cette décision sans l'avoir préalablement invitée à formuler des observations, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu son droit à être entendue tel que protégé par le droit de l'Union européenne ;
- pour prendre cette décision sans avoir préalablement invité ceux de ses enfants qui étaient en âge d'émettre un avis sur la mesure d'éloignement la concernant à formuler des observations, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation et de celle de sa famille avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour prendre cette décision et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 22 avril 2016 à la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour par le tribunal administratif de Rouen, que le préfet de la Seine-Maritime a produit, en réponse à la communication de la demande de MmeB..., un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2015 ; que ce mémoire a été communiqué le jour même, au moyen de l'application électronique Télérecours, au conseil de MmeB..., qui a été invité à produire ses éventuelles observations en réplique aussitôt que possible ; que cette communication a nécessairement eu pour effet de rouvrir l'instruction, dont la clôture avait été initialement fixée au 22 octobre 2015 ; que le conseil de Mme B...a ainsi bénéficié, jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle cette affaire a été appelée, d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de ce mémoire et produire d'éventuelles observations, lequel délai doit être regardé comme suffisant ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
2. Considérant que, si Mme B...soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, il ressort de l'examen des motifs mêmes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 12 mai 2015 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à MmeB..., ressortissante roumaine, de quitter le territoire français ; que, par suite et alors même que cet arrêté ne fait pas de référence explicite au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que ses motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressée et de sa famille, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par Mme B...qu'elle a été entendue par les services de police le 13 mai 2015, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses ressources, sa couverture médicale, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que ses conditions d'hébergement ; que Mme B...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale " ; que, si les stipulations du 2 de l'article 12 sont d'effet direct et peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, la procédure administrative ayant conduit au prononcé de l'arrêté en litige, qui a pour objet de faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français, ne constitue pas une procédure intéressant les enfants de celle-ci, au sens de ces stipulations, même si cette mesure d'éloignement est susceptible de comporter des effets sur ses enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'entendre les trois enfants aînés de l'intéressée, respectivement âgés de quinze, quatorze et treize ans à la date de l'arrêté contesté et réputés capables de discernement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant que, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de Mme B...et de sa famille avant de prendre cette décision ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Tout citoyen de l'Union européenne ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que, par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
9. Considérant que, si Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait estimé à tort que sa présence sur le territoire français représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale, même si elle a relevé que l'intéressée percevait des ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et tirait l'essentiel de ses revenus de prestations sociales, ne s'est pas fondée sur ce motif, mais sur celui tiré de ce que MmeB..., qui ne justifiait d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 de ce code, qui autorisent de faire légalement obligation à un ressortissant de l'Union européenne de quitter le territoire français ; que, si MmeB..., se prévaut de ce qu'elle exerçait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, une activité professionnelle en tant qu'employée de maison chez des particuliers, sur la base de contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre du dispositif de chèque emploi service universel, elle apporte seulement, au soutien de son allégation selon laquelle l'évaluation, à hauteur de 110 euros, à laquelle s'est livré le préfet de la Seine-Maritime du niveau des revenus professionnels mensuels qu'elle percevait à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, serait insuffisante, un contrat de travail mentionnant un emploi occupé à raison de deux heures hebdomadaires et pour un salaire horaire net de 9,90 euros, ainsi qu'un bulletin de paie au titre du mois de mai 2015, mentionnant un salaire net de 47,43 euros, les autres bulletins de paie produits étant antérieurs ou postérieurs à la date de cet arrêté ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de Mme B...pour retenir que l'activité professionnelle qu'elle exerçait revêtait un caractère marginal au regard du niveau des aides sociales qu'elle percevait par ailleurs à concurrence d'une somme mensuelle de 300 euros et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant que, s'il est constant que Mme B...est la mère de six enfants, âgés de quinze, quatorze, treize, neuf, six et trois ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui est le père de ces enfants et qui est un compatriote, se trouve également en situation de séjour irrégulier sur le territoire français ; que Mme B...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse, le cas échéant, poursuivre sa vie privée et familiale, avec son époux et leurs enfants, en Roumanie, où elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales proches, ni que ceux de ces enfants qui sont scolarisés en France ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11 s'agissant, d'une part, du caractère marginal de l'activité professionnelle exercée par MmeB..., d'autre part, de la possibilité pour elle-même et sa famille de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que les enfants de l'intéressée ne pourraient poursuivre leur scolarité, ni que son fils Samuel, alors âgé de six ans, ne pourrait y bénéficier de la prise en charge médicale qui lui serait nécessaire et au sujet de laquelle la requérante n'apporte aucune précision, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et de sa famille doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de ce que, pour fixer le pays à destination duquel Mme B...pourra être reconduite d'office, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et de sa famille doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00295