Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale car le refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale car la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 8 octobre 1950, déclare être entrée en France le 13 janvier 2013 sous couvert d'un passeport recouvert d'un visa de court séjour Schengen ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 février 2015 ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme D...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
3. Considérant que Mme D...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que Mme D...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les nouvelles pièces produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Génot
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N°16DA00405
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