Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la société SLC Pitance devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société SLC Pitance le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige, qui cite en particulier l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, est suffisamment motivé en droit ;
- l'absence de mention de l'article UC 11 n'est pas une insuffisance substantielle ; ces insuffisances n'étaient pas, à elles seules, de nature à justifier l'annulation du permis dès lors que le motif lié aux espaces boisés classés est motivé en droit ;
- le tribunal, qui a considéré au point 7 du jugement que le motif lié aux espaces boisés classés était justifié, ne pouvait annuler le refus ; pour le secteur, le projet présente, en violation de l'article UC 11, et compte tenu de son importance, une linéarité et un gabarit excessifs ;
- la présence de simples arbustes entre les immeubles projetés nuit à l'insertion du projet dans le site ; l'article UC 13.1 a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016, la société SLC Pitance conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus n'est pas motivé en droit s'agissant de deux des trois motifs retenus ;
- l'article UC 11 invoqué par la commune n'a pas été méconnu ;
- aucune disposition n'imposait d'arbres de haute tige ;
- le projet ne méconnaît pas davantage l'article UC 13 4.1, les deux cèdes du Liban concernés étant préservés.
Par une ordonnance du 16 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et celles de MeB..., représentant le cabinet Frèche et associés, avocat de la société SLC Pitance.
1. Considérant que la commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 qui a annulé l'arrêté de son maire du 27 juin 2014 opposant à la société SLC Pitance un refus de permis de construire un ensemble immobilier de 79 logements sur un terrain situé chemin de la Raude, classé en secteur UC1 de la zone UC du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
2. Considérant que le refus opposé par le maire de Tassin-la-Demi-Lune tient à ce que, premièrement, " le bâtiment et le sous sol empiètent sur l'espace boisé classé repéré au document graphique du PLU et compromettent la conservation, la protection ou la création de boisements comme stipulé dans l'article UC13.4.1 ", deuxièmement, " l'ensemble formé par les bâtiments A, B et C présente une linéarité et un gabarit trop importants, que les ruptures trop peu nombreuses dans la hauteur ne suffisent pas à alléger " et troisièmement, " le traitement de la faille située entre les bâtiments C et D n'est pas satisfaisant pour un projet de cette importance ; l'espace végétalisé, en surplomb du parking souterrain, composé de petits arbustes, ne crée pas une respiration pertinente, car il n'est pas à l'échelle du percement " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a retenu qu'elle était insuffisamment motivée, ce vice l'affectant " en toutes ses dispositions ", et que les deuxième et troisième motifs procédaient d'une appréciation erronée des faits mais a relevé que " le moyen de la requête tiré de l'inexacte application des articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 13 UC paragraphe 13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme " n'était " quant à lui pas de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire contesté " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée " ; que, selon l'article A. 424-4 du même code, l'arrêté portant refus de permis de construire " précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) " ;
5. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des éléments de fait sur lesquels il repose ; qu'outre un renvoi général au code de l'urbanisme et au règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, il vise également l'article UC13.4.1 de ce règlement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne précise pas les dispositions sur lesquelles s'appuient les deuxième et troisième motifs évoqués plus haut, cet arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté contesté ne se trouvait pas entaché d'irrégularité " en toutes ses dispositions " ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant elle que devant le tribunal ;
7. Considérant, en premier lieu, que les articles UC 11 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon qui, selon la commune de Tassin-la-Demi-Lune, fondent les deuxième et troisième motifs de l'arrêté en litige, prévoient respectivement que : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales (...). / 11.1 Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère : - dans le secteur UC 1, un rapport fort du bâti à la voie caractérisé par des implantations à l'alignement ou en faible retrait et des discontinuités possibles mais peu importantes (...) l'objectif principal d'insertion du projet est de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré soit par le bâti (bâtiment implanté à l'alignement), soit par la clôture (...). / 11.2 La volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes " et que : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie (...). Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte (...) c) de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; d) de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que le secteur d'implantation du projet en cause, qui est dénué de toute homogénéité urbanistique ou architecturale particulière, comprend des immeubles de hauteur et de volume différents ; que l'immeuble projeté, qui est constitué de cinq ensembles de logements de quatre étages regroupés en deux corps de bâtiment séparés et d'un sous sol comprenant un ensemble de stationnement accessible depuis le chemin de la Raude, ne s'en démarque pas spécialement ; qu'en particulier, sa hauteur limitée et les jeux de volume sous forme, notamment, de césures, débords de dalle, balcons et " failles " verticales, qui atténuent son caractère linéaire, lui confèrent une certaine simplicité dans le respect du bâti environnant ; qu'il n'apparaît pas, ainsi, que la linéarité et le gabarit de cet immeuble seraient tels que l'appréciation à laquelle s'est livré le maire sur les conditions d'application de l'article UC 11 ci-dessus serait exempte de toute erreur ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aucun des deux articles du règlement du plan local d'urbanisme cités au point 7, ni aucune autre prescription, n'imposait la plantation d'arbres de haute tige dans l'espace séparant les deux corps de bâtiment projetés, ces dispositions se bornant à prévoir, notamment, des " espaces verts " ou des " aménagements paysagers " ; qu'il n'apparaît pas à cet égard que les conditions d'aménagement de cet espace, dont la situation au dessus du garage souterrain faisait obstacle à la plantation de grands arbres et qui, par ailleurs, est engazonné, remettraient en cause l'insertion de l'ensemble du projet dans son environnement, même en tenant compte de la création d'un parc public sur une parcelle voisine ; que le maire de Tassin-la-Demi-Lune a également commis une erreur d'appréciation en retenant que le traitement paysager de l'espace ici en cause n'était pas à " l'échelle du percement " et ne créait donc pas " une respiration pertinente " ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur (...) " ;
11. Considérant que le document graphique a repéré, sous forme de cercle, un espace boisé classé correspondant à deux cèdres du Liban situés dans l'emprise foncière du projet contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications précises figurant au plan masse du projet, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par la commune, que le projet, qui ne comporte aucune construction à l'endroit ni même à proximité de ces arbres, leur réserve un espace d'environ 320 m2 libre de toute construction, dont rien ne permet de dire qu'il ne permettrait pas leur préservation ; que, par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, et en particulier au caractère isolé de ces arbres sur un vaste terrain dénué de toute végétation particulière et à la présence, à proximité, de surfaces artificialisées, il n'apparaît pas que l'implantation de l'immeuble projeté serait incompatible avec leur mise en valeur ; que le motif tiré de la violation de l'article UC13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, retenu par le maire de Tassin-la-Demi-Lune, procède aussi d'une appréciation erronée ;
12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est invoqué, qui serait susceptible de fonder l'annulation du refus de permis contesté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 27 juin 2014 ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tassin-la-Demi-Lune qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le paiement à la société SLC Pitance d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la société SLC Pitance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société SLC Pitance.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY03125
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