Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Paquet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a transmis son avis directement au préfet sans le soumettre au directeur général de l'agence régionale de santé ; eu égard à sa pathologie, à son âge et à son isolement en cas de retour dans son pays, le directeur de l'agence régionale de santé aurait pu émettre un avis favorable ; le préfet aurait dû saisir le directeur de l'agence régionale de santé pour qu'il émette un avis ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ; en effet, le préfet aurait notamment dû préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier qu'il obtienne un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; les décisions ne sont pas motivées au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la motivation de la décision fixant le pays de destination est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; il n'a pas en particulier examiné les risques qu'il encourt en cas de retour en République du Congo car il s'est contenté d'indiquer que sa demande d'asile avait été rejetée et a visé une nationalité qui n'est pas la sienne ; il s'est cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant qu'il ne prenne les décisions litigieuses ;
- les décisions litigieuses, qui mentionnent à tort qu'il s'est déclaré ressortissant de République Démocratique du Congo, alors qu'il est ressortissant de la République du Congo, sont entachées d'erreur de fait ; cette erreur de fait a eu des conséquences sur l'appréciation portée par le préfet sur son droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que sur l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, la mention manuscrite portée sur l'avis ne prouvant pas qu'il a examiné la disponibilité des soins dans le bon pays ; cette erreur de fait est déterminante sur la décision fixant le pays de destination qui n'est pas motivée par rapport au bon pays ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les traitements médicamenteux ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; le préfet aurait dû, à tout le moins, l'autoriser à séjourner en France à titre humanitaire ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas examiné l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine et qu'il justifie risquer personnellement pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014.
Par une ordonnance du 27 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les observations de Me Paquet, représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., né le 30 mai 1944 à Betou en République du Congo, de nationalité congolaise, est entré en France à la date déclarée du 19 novembre 2011, à l'âge de 67 ans ; qu'ayant sollicité la qualité de réfugié, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2013 ; qu'il a ensuite demandé le 2 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que M. B... relève appel du jugement en date du 13 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour litigieux vise les articles L. 314-11 8°, L. 313-13 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et mentionne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant malgré tout la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce qu'allègue M. B...la décision litigieuse expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qu'il n'était pas tenu de faire ; que, par suite, ce refus est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.B... et aurait, de ce fait, entaché le refus de titre de séjour en litige d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
6. Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission de séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ; que toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 novembre 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que l'intéressé peut voyager sans risque ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait en l'espèce de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, la pathologie du requérant, son âge et son isolement en cas de retour dans son pays ne constituant pas de telles circonstances ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Rhône à l'encontre de M. B...et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas au regard de circonstances exceptionnelles un titre de séjour à M. B...sur le fondement de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
9. Considérant que dans son avis du 30 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite des soins, mais que l'absence de soins ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de cécité, de douleurs lombaires, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif ; que les différents certificats médicaux produits par l'intéressé, et en dernier lieu celui produit pour la première fois en appel, daté du 29 octobre 2014, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
10. Considérant que la décision litigieuse mentionne à tort que M. B... s'est déclaré de nationalité congolaise ressortissant de la République Démocratique du Congo, alors qu'il s'est déclaré congolais, ressortissant de la République du Congo ; que, pour regrettable que soit cette erreur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu une incidence sur la décision du préfet de refuser un titre de séjour dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade était justifié par le fait qu'un défaut de soins n'aurait pas pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la situation du requérant a été examiné au regard de la République du Congo, et non de la République démocratique du Congo ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré pour la première fois en France à l'âge de 67 ans, où il ne dispose d'aucune attache familiale ; qu'il ne séjournait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le refus de titre n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
14. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision vise les dispositions applicables et le refus de séjour énonce par ailleurs les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, à supposer qu'il ait entendu soulever la méconnaissance de ces dispositions, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
17. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de ces dispositions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;
18. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
20. Considérant que la décision litigieuse qui attribue à M. B...la nationalité de la République démocratique du Congo contient une erreur de fait ; que cette erreur a nécessairement conduit le préfet du Rhône à apprécier les risques encourus par M. B...en cas de retour en République Démocratique du Congo et non en République du Congo et a conduit le préfet du Rhône à fixer comme pays de destination de la mesure d'éloignement cet Etat, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...y serait légalement admissible ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée ; que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction doivent être rejetées ; que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Paquet, au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 avril 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de M. B...est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Paquet, avocate de M. B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 14LY03858