3°) de condamner le centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay à verser à Me C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Par un jugement n° 1401432 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête n°15LY01147, enregistrée le 2 avril 2015, et un mémoire enregistré le 5 mai 2015 pour MmeD..., elle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision, notifiée le 17 mai 2014, par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay a prononcé son exclusion définitive de cet institut à compter du 21 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réadmettre au sein dudit institut de formation le jour de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé notamment sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- la décision prononçant son exclusion définitive est entachée d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits car elle n'a pas commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées et les " erreurs " commises n'ont pas eu de conséquence sur l'état de santé des patients ;
- cette décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, à l'ensemble de son parcours et au manque d'encadrement de son stage ; le fait reproché sur la mauvaise lecture d'un protocole d'insuline a eu lieu le 2ème jour et non lors de la 2ème semaine de son stage alors qu'elle était seule pour faire le tour, la présentation du document de protocole de soins l'a induite en erreur et elle a immédiatement informé de son erreur le médecin qui lui a indiqué qu'il n'y avait aucune gravité ; l'attestation du médecin en charge du service établit que le protocole était complexe et sujet à erreur et que cette erreur a été sans incidence pour la patiente ; elle se trouvait seule avec une infirmière jeune diplômée et sa tutrice infirmière était absente ce jour là ; elle n'a pas commis d'acte grave incompatible justifiant une exclusion définitive ; pour l'incident lié à l'administration de l'anticoagulant, elle a contrôlé l'identité de la patiente en la désignant de la main et en demandant la confirmation à l'infirmière et l'erreur commise relève d'une négligence de l'infirmière l'encadrant qui n'a pas regardé quelle était la personne désignée et du manque d'encadrement de ladite infirmière ; l'erreur sur la couleur de tube pour un prélèvement sanguin est dû à des couleurs de tube différentes utilisées à Bordeaux et à Saint-Flour, les codes couleurs n'étant pas identiques et à une négligence de l'infirmière qui n'a pas vérifié la prescription et l'a envoyée vérifier le tableau des tubes affiché dans la salle des soins sachant qu'aucun acte incompatible avec la sécurité des patients n'a eu lieu ; sur l'erreur sur le réglage des aérosols, elle a suivi le protocole qui lui avait été enseigné à Bordeaux ; les difficultés connues sont liées à l'agressivité de la jeune infirmière diplômée qu'elle a suivie pendant les semaines 2 et 7, laquelle n'était pas sa référente et n'avait pas l'expérience pour l'encadrer ; elle a eu le comportement attendu d'une élève en formation car elle a immédiatement averti ses référents et a modifié son comportement en conséquence ; ses tuteurs ont noté sa volonté d'apprendre, son enthousiasme et sa motivation ; il faut tenir compte de son comportement tout au long de sa formation : elle a ainsi fait un complément de stage en cardiologie du 14 mars 2011 au 15 avril 2011, elle a dû interrompre ses études d'infirmière pour des raisons financières, a pris un travail d'aide-soignante pendant six mois avant de reprendre sa formation d'infirmière, elle a validé ses deux années de formation à l'IFSI de Bordeaux (évaluations et stages), elle a validé la quasi-totalité des unités d'enseignement de 3eme année et n'ayant pas terminé sa scolarité et notamment ses stages, elle n'a pas pu obtenir tous ses items ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir en ce que le conseil pédagogique n'a pas donné un avis impartial et objectif du fait de sa composition et d'une précédente décision à laquelle plusieurs membres dudit conseil avaient déjà participé et en ce que le directeur au vu de la prétendue gravité des faits aurait dû saisir le conseil de discipline ou aurait dû l'alerter sur sa situation en application de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 s'il estimait qu'elle n'avait pas le niveau requis et lui proposer un accompagnement ou la soumettre à une épreuve théorique ou pratique ; le directeur de l'institut n'a pas prononcé de suspension de son stage alors qu'il en avait la possibilité ce qui démontre l'absence de gravité des faits reprochés ;
Par ordonnances des 7 mai 2015 et 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2015 ;
Par mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour le centre hospitalier Emile C...du Puy-en Velay, il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...aux dépens.
Il soutient que :
- lors du stage effectué du 3 septembre 2012 au 14 décembre 2012, le cadre de santé a établi un rapport dans lequel étaient mentionnés une mauvaise lecture du protocole d'insuline ayant engendré une erreur d'administration d'insuline, erreur qu'elle a failli réitérer en 7eme semaine, une erreur dans la lecture d'une ordonnance, une erreur majeure dans l'application d'un protocole de soins du fait de l'inversion de la couleur des tubes lors d'un prélèvement sanguin, une erreur de réglage des aérosols ;
- le bilan du semestre 5 n'est transmis que de manière incomplète alors même que son stage qui n'est pas allé à son terme n'a pas été validé ;
- la composition du conseil pédagogique est fixé par l'arrêté du 21 avril 2007 et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- l'ensemble des possibilités prévues à l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 a été examiné par le conseil pédagogique ;
- la décision du directeur de l'institut, lequel a décidé de suivre l'avis du conseil pédagogique, est motivée en faits et en droit ; Mme D...était en mesure de connaître les griefs reprochés : erreurs d'administration de médicaments et dans l'application de prescriptions médicales notamment lors du stage à Saint-Flour, renouvellement de constats de défaillances en semestre 3 et en semestre 5 sans progression d'apprentissage réelle et suffisante, des problèmes de comportement en équipe, de remise en cause insuffisante ;
- Mme D...étant étudiante et non agent public, cette exclusion ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire ;
- le caractère proportionné de la sanction d'exclusion définitive est apprécié strictement par le juge eu égard aux risques pour la sécurité du patient ; le raisonnement de la requérante sur des erreurs n'ayant pas eu de conséquences graves ne peut pas être suivi ;
- les faits sur lesquels se fonde cette décision sont exacts et non contestés par Mme D... ;
- l'inscription universitaire est conditionnée par un calendrier précis auquel il se conforme ;
- Mme D...cherche à se déresponsabiliser et est dans l'incapacité de se remettre en question, élément retenu dans la motivation de cette décision ;
- son bon comportement (motivation, dynamisme) ne peut justifier les risques auxquels elle pourrait exposer les patients ;
- le Dr E...indique que l'erreur dans l'administration de l'insuline était porteuse de conséquence, le Dr B...indique que l'erreur dans l'inversion des tubes lors des prélèvements peut avoir des conséquences pour les patients ;
- le retard pris dans sa scolarité permet de douter de sa capacité à atteindre le niveau escompté pour obtenir son diplôme ;
- Mme D...n'a validé que 3 compétences sur 10 qui sont le coeur du métier et en l'état de son cursus, il lui reste à valider le stage de semestre 5, le stage de 15 semaines du semestre 6 et la totalité des unités d'enseignement du semestre 6.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2015 pour MmeD..., elle maintient ses conclusions et moyens.
Elle ajoute que :
- elle n'a pas pu remettre son bilan de stage en psychiatrie car la décision d'exclusion a été prononcée deux jours avant la fin de ce stage, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, elle n'a pas pris seule la décision de quitter son lieu de stage mais a consulté le responsable des 3emes années de l'IFSI et a été mise en congé maladie par son médecin ;
- au sein du conseil pédagogique étaient présents des membres qui s'étaient déjà prononcés pour son exclusion définitive lors d'un précédent conseil et ceci a porté atteinte à la garantie de ses droits et à l'examen de sa situation ;
- la délibération n'a pas comporté les autres possibilités qu'une exclusion mentionnées à l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- les griefs sur son comportement et son positionnement ne sont pas confirmés par les autres stages réalisés ;
- l'attestation du Dr E...produite par le centre hospitalier ne remet pas en cause les éléments qu'elle produit et sur le fait que la patiente ayant reçu de l'insuline restait dans la norme et son hyperglycémie était corrigée ;
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2015 pour le centre hospitalier Emile C...du Puy-en Velay, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant MmeD....
1. Considérant qu'après son admission à l'examen d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Xavier Arnozan du centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux, Mme D..., née le 20 juillet 1971, a suivi avec succès, au sein de cet institut, la première année de formation, de septembre 2009 à juillet 2010, puis la deuxième année qu'elle a débutée en septembre 2010 et validée en juillet 2012 à la suite d'une interruption de formation intervenue à sa demande pour des raisons familiales ; qu'elle s'est inscrite en troisième et dernière année de formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay à compter de septembre 2012 ; que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, aux motifs d'une irrégularité de procédure et d'une insuffisance de motivation, la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay a prononcé son exclusion définitive de cet institut et a enjoint audit institut de la réadmettre en formation dans un délai de quinze jours ; que Mme D...a, au titre de cette réadmission, débuté un stage en soins de santé mentale et psychiatrie le 17 février 2014 au centre hospitalier Sainte Marie-Sainte Cécile du Puy-en-Velay, devant s'achever le 23 mai 2014 ; que le directeur de l'IFSI du centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay a, dans le même temps, convoqué le conseil pédagogique afin que celui-ci se prononce sur les difficultés rencontrées par Mme D...pendant sa scolarité ; que par une décision notifiée le 17 mai 2014, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay a prononcé l'exclusion définitive de MmeD..., à compter du 21 mai 2014 ; que celle-ci interjette appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a, par une motivation qui rappelle tant les dispositions réglementaires applicables que les faits de l'espèce, répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de Mme G... ; que le tribunal n'avait pas à répondre à l'intégralité des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en indiquant que celui-ci n'était pas établi ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de la décision :
3. Considérant que Mme D...fait valoir que la décision qu'elle conteste est entachée de détournement de pouvoir dès lors, d'une part, que le directeur de l'IFSI a prononcé son exclusion quelques jours avant la fin de sa période de formation, à seule fin de résister à l'injonction de réintégration qui lui avait été adressée par le tribunal administratif et, d'autre part, que certains des membres du conseil pédagogique avaient déjà contribué au précédent avis, rendu par cette assemblée en 2013 en faveur de son exclusion définitive ; que toutefois Mme D... se borne à évoquer ces griefs en termes généraux et ne mentionne aucun comportement de l'un au moins des membres de ce conseil pédagogique ou du directeur de l'IFSI, témoignant d'une animosité personnelle ou d'expression outrancière à son égard, ou qui se serait trouvé en situation de conflit d'intérêt, ou encore qui aurait eu un intérêt personnel à l'affaire ; que la tenue d'une réunion du conseil pédagogique peu de temps avant la fin de sa période de formation et après l'annulation d'une précédente décision d'exclusion ne saurait, en tant que telle, et faute d'argumentation plus précise de la requérante, suffire à établir le détournement de pouvoir ; que la seule circonstance que certains des membres du conseil pédagogique assistant à la réunion du 14 mai 2014 avaient également participé à celle de 2013 ne saurait conduire à admettre que l'intéressée a été privée d'une garantie ; qu'il n'est pas contesté que la situation de Mme D...a fait l'objet d'un examen complet lors de la session du 14 mai 2014 du conseil pédagogique, en tenant compte des observations écrites produites par le conseil de Mme D...et des interventions orales présentées pour celle-ci en réponse aux éléments figurant dans le rapport du directeur de l'IFSI ; que par suite, les moyens de détournement de pouvoir et d'atteinte à une garantie, doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux susvisé : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : /(...)/ 6. Les situations individuelles : /(...)/ d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge /(...)/ Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. /L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. /Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. /La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même arrêté concernant les étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées : " (...) Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : -soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique, - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation,- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil pédagogique de formuler des propositions sur la situation individuelle des étudiants ayant accompli, notamment, des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; que la décision de les autoriser à poursuivre leur formation ou de les exclure, de façon temporaire ou définitive, relève de la compétence du directeur de l'institut ;
6. Considérant que le rapport de mai 2014 du directeur de l'IFSI du Puy-en-Velay, dont il n'est pas contesté qu'il est identique à celui de 2013 présent au dossier, mentionne des erreurs dans le dosage d'une injection d'insuline et l'administration erronée d'un anticoagulant à un patient dont l'identité n'avait pas été contrôlée, " une attitude fébrile et pas toujours adaptée à la situation ", " des difficultés avec la gestion des risques et la sécurité des soins ", ainsi que des difficultés de l'intéressée à se positionner en tant qu'étudiante et à accepter les critiques, une absence de progression de l'intéressée dans l'acquisition des compétences et une difficulté pour elle à assumer ses actes ; que la décision notifiée le 17 mai 2014 mentionne à titre de motifs de l'exclusion de Mme D..." vous avez reconnu vos erreurs d'administration de médicaments et celles concernant l'application des prescriptions médicales notamment lors du stage au CH de St Flour. Le conseil pédagogique a remarqué que les constats de défaillance qui ont été faits en semestre 3 sont à nouveau faits en semestre 5. Votre progression d'apprentissage n'est pas réelle et suffisante. Elle présente de graves lacunes. La sécurité du patient peut être mise en cause. D'autre part votre comportement en équipe n'est pas en conformité avec ce qui est attendu d'une infirmière en construction professionnelle. Bien que vous ayez reconnu les dernières erreurs faites, manifestement il apparait clairement que cela ne vous incite pas à une remise en cause de vos pratiques, de votre attitude et de votre comportement. En conséquence le conseil pédagogique a estimé qu'il y avait un risque majeur pour la sécurité du patient à vous autoriser à poursuivre votre formation et vos stages. Le conseil pédagogique a voté à bulletin secret sur l'avis à donner après avoir pris connaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et de la totalité de votre dossier. Le résultat est le suivant : votant 15 : avis favorable à une exclusion définitive 14 ; avis défavorable à une exclusion définitive : 0, abstention par rapport à une exclusion définitive : 1. J'ai décidé de suivre cet avis en retenant les mêmes motifs (...°)." ;
7. Considérant que Mme D...conteste la matérialité de faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'erreurs concernant l'utilisation des aérosols et la couleur des tubes de prélèvements ; qu'en l'espèce toutefois, le rapport du directeur de l'IFSI ne fait état d'aucun grief relatif à une erreur de couleur des tubes de prélèvement sanguin et d'usage des aérosols ; que ces griefs ne fondant pas la décision d'exclusion du mois de mai 2014, la contestation par la requérante de la matérialité de tels reproches est inopérante ;
8. Considérant que le grief relatif au comportement en équipe, qui se traduirait par une absence de remise en cause de ses pratiques et de son comportement par l'intéressée, n'est que partiellement corroboré par les pièces du dossier, lesquelles font apparaitre la reconnaissance par Mme D...de certaines erreurs, et un début de prise en compte de critiques qui lui ont été adressées, manifestant ainsi une volonté d'apprendre et de s'améliorer ; que contrairement à ce que soutient l'IFSI, Mme D...a progressé dans ses études et notamment validé ses stages des deux premières années ainsi que 35 des 37 items, sur 10 compétences, avant son stage en psychiatrie débuté en février 2014, puis à nouveau 18 nouvelles unités d'enseignement lors du semestre 5, et 5 unités lors du semestre 6 à la première session avant que sa formation ne soit interrompue par l'IFSI ;
9. Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du cadre de santé de l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Saint-Flour au sein de laquelle la requérante a effectué un stage de dix semaines au dernier trimestre 2012, tout comme du rapport du directeur de l'IFSI, qu'au cours de ce stage, Mme D... a injecté à tort à une patiente la dose d'insuline de midi au lieu de celle prévue pour le soir, en raison d'une lecture erronée du protocole prescrit, et qu'elle a également administré à une patiente un traitement anticoagulant prescrit pour une autre personne ; que de tels faits doivent être regardés comme constituant des erreurs d'administration de médicaments ; que si les éléments au dossier présentés par Mme D...et non utilement contestés par l'IFSI établissent que ces deux erreurs sont partiellement imputables à un certain manque d'expérience de l'infirmière diplômée qui supervisait le travail de la requérante, les pièces au dossier montrent également que cette dernière a manqué de vigilance en ne vérifiant pas la prescription médicale d'insuline et en ne s'enquérant pas de l'identité de la patiente susceptible de recevoir le traitement anticoagulant ; que dès lors, ses erreurs doivent être regardées comme matériellement établies ; que lesdits actes et comportements d'erreurs, alors même qu'ils n'ont pas eu de conséquences effectives pour les patients, doivent être regardés, du fait des risques encourus par les malades, comme ayant gravement compromis la sécurité des personnes soignées ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'IFSI du Puy-en-Velay aurait pris la même décision en ne retenant que les seules erreurs dans le suivi et le respect des protocoles de soins ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que Mme D... était en cours de formation, le directeur de l'IFSI n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce comportement justifiait une mesure d'exclusion définitive de l'intéressée ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le comportement de la requérante interdisait qu'elle aille au terme de sa formation en qualité d'infirmière ; que par suite elle ne saurait soutenir qu'en décidant son exclusion définitive, plutôt que de prendre une mesure de sanction disciplinaire à son égard, le directeur de l'IFSI a entaché la mesure de détournement de procédure ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge du centre hospitalier Emile C...du Puy-en-Velay des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier Emile-C... du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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