Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2401051 du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare en la personne de Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 ou, subsidiairement, le réformer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard etdans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou celle de 1 500 euros à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités portugaises :
- a été prise en violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu, d'une part, de la brièveté excessive de l'entretien individuel et, d'autre part, en l'absence de justification de la qualification suffisante de l'agent qui en était chargé ;
- n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant angolais né le 9 juin 1976, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2023, selon ses déclarations. Le 26 décembre 2023, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 19 janvier 2024, les autorités portugaises, qui lui ont délivré le visa au moyen duquel il est entré dans l'Union européenne, ont expressément fait connaître leur accord le 14 mars suivant. Par l'arrêté contesté du 29 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers le Portugal. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 10 juin 2024, dont il fait appel.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
4. Le requérant soutient que son entretien individuel en préfecture a été trop bref pour lui permettre d'exposer sa situation et qu'il a été mené par un agent dont il n'est pas établi qu'il était qualifié pour le faire. Toutefois, il ressort du résumé de cet entretien et de l'attestation d'interprétariat, produits par l'administration en première instance, que cet entretien a été réalisé le 26 décembre 2023 à partir de 14h27 au sein de la préfecture du Puy-de-Dôme, administration compétente pour y procéder, avec l'assistance d'un interprète en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre. À cette occasion, M. A, qui n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension, été mis en mesure de faire connaître à l'autorité préfectorale sa situation familiale et administrative, ainsi que son parcours migratoire et de présenter des observations complémentaires. En particulier, il a certifié sur l'honneur n'avoir aucun membre de sa famille proche en France, pas plus que dans les autres États appliquant le " règlement Dublin ", ne pas avoir précédemment sollicité l'asile auprès de l'un de ces États et être entré dans l'Union européenne via le Portugal, par un point de passage autorisé. Ainsi, il ressort des pièces produites que, quelle qu'ait été la durée de cet entretien, l'agent qui en était chargé, lequel doit être regardé comme qualifié au sens du point 5 du même article compte tenu de la mention portée dans le compte-rendu de cet entretien, a pleinement atteint les objectifs et respecté les conditions définis au point 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.. Le moyen tiré de de la violation de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
5. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à invoquer des moyens énoncés ci-dessus qui ont déjà été soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,