Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2206673 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A C, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1968, qui a épousé le 30 mai 2013 à Tizi Ouzou (Algérie) M. D, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, est entrée en France le 1er mai 2015 avec un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la période de validité de son visa. Elle a présenté le 12 mai 2022 une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté du 27 juillet 2022 contesté, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme D relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de fait, propres à la situation personnelle et familiale de Mme D, qui en constituent le fondement. Le refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivé, alors même que le préfet n'aurait pas caractérisé l'insuffisance des ressources de l'intéressée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). "
5. Mme D, épouse d'un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entre dans la catégorie d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme D, entrée en France le 1er mai 2015 avec un visa de court séjour, s'est maintenue en France au-delà de la date de validité de son visa. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est venue rejoindre son mari sans respecter la procédure de regroupement familial. Si la vie commune de Mme D et de son époux peut être regardée comme établie, le couple est sans enfant, ne justifie pas de ressources suffisantes, et est hébergé chez la belle-mère de la requérante. Mme D n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, alors même que Mme D apporte son soutien à son mari reconnu travailleur handicapé, en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,