Résumé de la décision
Mme A B, ressortissante algérienne, a contesté un arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a contrainte à quitter le territoire français et a fixé son pays de reconduite. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 17 novembre 2022. En appel, Mme B a demandé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté contesté, ainsi qu'une injonction à la préfète de réexaminer sa situation. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête par ordonnance du 1er octobre 2024, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation sur l'état de santé : Mme B a soutenu que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur d'appréciation concernant son état de santé. La cour a examiné l'avis médical de l'OFII, qui indiquait que, bien que son état de santé nécessitait une prise en charge, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. La cour a conclu que les éléments fournis par Mme B ne suffisaient pas à établir qu'elle ne pourrait pas accéder à ce traitement.
2. Illégalité des décisions connexes : Mme B a également argué que la décision d'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination étaient illégales, car elles se fondaient sur le refus de titre de séjour. La cour a rejeté cette argumentation, considérant que le refus de titre de séjour était justifié.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour a appliqué l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, qui stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. La cour a noté que les certificats médicaux fournis par Mme B étaient peu circonstanciés et que les articles sur le système de santé algérien ne prouvaient pas l'impossibilité d'accès au traitement.
- Accord franco-algérien - Article 6 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays."
2. Code de justice administrative : La décision de la cour s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet à des magistrats désignés de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a jugé que les arguments de Mme B ne justifiaient pas une révision de la décision du tribunal administratif.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme B, considérant qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique solide.