Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300151 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Bekel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il fait état de circonstances de fait et de droit faisant obstacle à son éloignement, notamment la circonstance qu'il est père d'un enfant français ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et de droit en ce qu'il mentionne qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, alors que le commissariat de police de Levallois-Perret est en possession de son passeport depuis juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 avril 1996, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2018, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, et y résider depuis lors, sans discontinuer. Par un premier arrêté en date du 28 décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par deux arrêtés du 19 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B n'a pas contesté ces décisions. Par un nouvel arrêté du 28 décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
4. En premier lieu, en soutenant qu'il fait état de circonstances de fait et de droit faisant obstacle à son éloignement, notamment la circonstance qu'il est père d'un enfant de nationalité française, M. B doit être regardé comme excipant, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2022, notifiée le même jour. Toutefois, s'agissant d'une décision individuelle, l'exception d'illégalité n'est recevable que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre cette décision qui, en l'espèce, est expiré. Par suite, le moyen n'est pas recevable.
5. En second lieu, dès lors que l'éloignement de M. B demeurait une perspective raisonnable, la circonstance que l'arrêté contesté mentionnerait à tort que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage, alors le commissariat de police de Levallois-Perret serait en possession de son passeport depuis juillet 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision prolongeant son assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,