Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2208620 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des pièces enregistrées le 10 et 14 février 2023, Mme A, représentée par Me Edberg, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une " erreur de droit et de fait quant à l'application de l'instruction de la préfecture relative à [sa] présence sur le territoire français depuis 2016 " et d'une " erreur de droit et de fait quant à l'application de l'instruction de la préfecture relative à ses liens familiales et personnelles en France " ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que résident en France ses grands-parents, sa mère, son beau-père, sa sœur, son beau-frère, ainsi que son compagnon, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2022 et avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis 2020 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 13 avril 1979, entrée en France le 29 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes, a été interpellée le 6 novembre 2022 lors d'un contrôle d'identité à la gare Saint-Lazare à Paris. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait ou de droit dont la magistrate désignée aurait entaché sa décision, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, Mme A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne soutient pas utilement que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2016, de sa vie commune avec son compagnon depuis 2020, avec lequel elle a conclu un pacs le 4 août 2022, et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, Mme A s'est maintenue en France à l'expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, sa relation avec un ressortissant français était encore récente à la date de l'arrêté contesté du 6 novembre 2022, le couple n'a pas d'enfant et Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-sept ans. La requérante ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et ne justifie pas de ses ressources. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,