Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2104519 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février, 5 avril et 28 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Hardy, avocate, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à ses dix ans de présence en France, la commission du titre de séjour devait être consultée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale, dès lors qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son retour en République démocratique du Congo remettrait en cause l'équilibre qu'elle a pu retrouver en France ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 1-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 31 mai 1982, qui déclare être entrée en France le 28 octobre 2012, a présenté le 27 octobre 2020 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 1er septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a demandé à être admise au séjour pour un motif tiré de son état de santé, ait également fondé sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur les dispositions des articles L. 425-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées aux 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code. La préfète d'Indre-et-Loire n'a pas examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, la préfète d'Indre-et-Loire s'est notamment fondée sur l'avis émis le 5 mai 2021 par le collège des médecins du service médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation médicale d'un psychiatre en date du 1er mars 2023, faisant état d'un suivi depuis 2015 pour un syndrome de stress post-traumatique, que la requérante aurait subi des violences dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces produites ne permettent d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine de l'intéressée. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer le titre sollicité, la préfère d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée doit être écarté
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Mme B, ressortissante congolaise née en 1982, se prévaut de l'ancienneté de sa résidence depuis octobre 2012 et de la présence en France de sa sœur. Toutefois, célibataire sans charge de famille, elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Par ailleurs, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2022, à temps partiel, en qualité d'agent de service, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressée, au demeurant non établie par les pièces qu'elle produit, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B.
9. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle ne peut retourner en RDC où elle a vécu des évènements traumatiques. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de cette allégation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté plusieurs demandes d'asile depuis le 12 décembre 2012, rejetées le 29 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 décembre 2014, et de réexamen rejetées le 16 février 2015 et le 30 mai 2018 par l'OFPRA et les 2 juillet 2015 et 13 juillet 2018 par la CNDA. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son retour en République démocratique du Congo aurait pour conséquence la détérioration de son état psychologique, elle n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié pour en justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,