Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2016 et le 4 mars 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 20 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 80 000 et 30 000 euros les provisions au versement desquelles il a condamné l'ONIAM ;
2°) statuant en référé, de porter à 600 000 euros et à 150 000 euros le montant des provisions à lui verser au titre de la prise en charge de son fils A...par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il est à l'origine d'un retard de diagnostic et d'un retard de prise en charge adaptée ;
- les provisions doivent être majorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2016 ;
- au rejet de la demande présentée par Mme C... veuve D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a statué avant que n'expire la prolongation du délai de réponse qui lui avait été fixé ;
- son obligation est sérieusement contestable dès lors que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice n'est pas certain, la présence de la méningite lors de l'admission aux urgences n'étant pas établie ;
- la perte de A...ne saurait excéder un tiers ;
- le centre hospitalier de Narbonne doit supporter une part de responsabilité des dommages subis par l'enfant ;
- la provision demandée pour l'enfant est surévaluée dès lors que la créance de l'organisme social n'est pas connue, que l'état de santé n'est pas consolidé et que les besoins en assistance par tierce personne ont été surévalués ;
- la mère ne justifie pas de la réalité de son préjudice économique.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que A...D..., né le 8 novembre 2004, avait été adressé par le médecin traitant le 16 décembre 2004 au service des urgences du centre hospitalier de Narbonne qui l'a renvoyé à son domicile avec un traitement ; qu'il a été admis le 19 décembre 2004 aux urgences du centre hospitalier de Lézignan-Corbières, où a été posé le diagnostic d'otite et rhinite avec prescription d'un traitement médicamenteux ; que le 21 décembre 2004, un médecin généraliste a adressé l'enfant au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne après la survenue d'un épisode d'hémi-convulsions fébriles laissant soupçonner une méningite ; que les examens dont une ponction lombaire ont permis de confirmer le diagnostic de méningite aigüe à pneumocoque tandis qu'une scanographie réalisée le lendemain matin faisait état d'un début d'empyème ; que l'enfant a alors été transféré le jour même au centre hospitalier universitaire de Toulouse en service de réanimation pédiatrique ; qu'il a été hospitalisé dans cet établissement jusqu'au 2 février 2005 ; que le jeune A...présente à ce jour de nombreuses séquelles en lien avec la gravité de la méningite purulente dont il a été victime et notamment une hémiparésie gauche, secondaire à une ischémie de l'hémisphère droit, une épilepsie partielle et des troubles du comportement ;
2. Considérant que Mme C... a saisi, le 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lézignan-Corbières à verser les sommes de 11 981 695,28 euros, 1 248 686,50 euros et 25 500 euros en réparation des préjudices subis respectivement par le jeuneA..., sa mère et sa soeur en raison de la faute qu'aurait commise le service des urgences de cet établissement le 19 décembre 2004 ; que Mme C... a également saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande afin d'obtenir le versement par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières d'une provision de 600 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par son fils ainsi qu'une provision de 150 000 euros au titre de ses préjudices propres ; que Mme C... conclut en appel à la réformation de l'ordonnance du 20 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 80 000 euros et de 30 000 euros le montant des provisions mises à la charge de l'établissement hospitalier au profit, respectivement, de A...D...et de sa mère ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant que si les ordonnances de référé statuant sur les demandes de provision sont rendues à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de ces demandes et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui par une lettre du 19 janvier 2016 avait accordé au centre hospitalier de Lézignan-Corbières un délai supplémentaire de quinze jours pour présenter des observations en défense sur la requête de Mme C..., n'a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer avant l'expiration de ce délai par une ordonnance rendue le 20 janvier 2016 ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée qui est entachée d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'existence de l'obligation du centre hospitalier de Lézignan-Corbières :
5. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que, eu égard à la difficulté du diagnostic de méningite bactérienne en période néonatale, il convient de faire pratiquer une ponction lombaire au moindre signe clinique suspect ; qu'alors même qu'il constatait le 19 décembre 2004 une fontanelle légèrement bombée, le service des urgences du centre hospitalier de Lézignan-Corbières n'a pas fait réaliser les examens, notamment une ponction lombaire, propres à établir la présence d'une éventuelle méningite purulente et de la traiter en urgence ; qu'ainsi, et alors que la prise en charge du jeune A...par les centres hospitaliers de Narbonne, le 16 décembre 2004, et de Carcassonne, les 21 et 22 décembre 2004 et par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du même jour, a été conforme aux données de la science et à l'état actuel de l'art médical, ce manquement du centre hospitalier de Lézignan-Corbières est à l'origine, d'une manière suffisamment certaine d'un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée, en l'absence de tout commencement de justification par le défendeur d'une probabilité plus importante en l'espèce de survenue d'une méningite foudroyante ; que ce manquement a, par suite, privé l'enfant de chances sérieuses de se soustraire à l'évolution qu'a connue son infection et aux conséquences dommageables qui en ont résulté ;
8. Considérant que cette perte de A...qui peut être évaluée avec un degré suffisant de certitude au taux de 85 %, est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières ;
Sur le montant de la provision :
9. Considérant que le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
En ce qui concerneA... D... :
10. Considérant que si l'expert précise que l'état de santé de l'enfant doit être regardé comme consolidé à la fin du mois d'août 2005 en ce qui concerne les phénomènes infectieux et d'hydrocéphalie, il indique toutefois que son état est toujours susceptible d'évolution en aggravation en dépit de cette consolidation et que la consolidation situationnelle ne pourra être envisagée qu'à la majorité deA... ; que, dans ces conditions, l'état de santé de l'enfant ne peut, pour l'évaluation par le juge du référé provision des préjudices subis, être regardé avec un degré suffisant de certitude comme d'ores et déjà consolidé ; que l'absence de consolidation ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de la victime ;
11. Considérant que Mme C... demande que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières le versement d'une provision de 600 000 euros au titre des préjudices subis par son filsA..., en faisant état de ses préjudices extrapatrimoniaux et de frais futurs liés au handicap ; que la circonstance, invoquée par la requérante, qu'il n'existe aucun risque de trop perçu aux motifs que la provision dont elle sollicite le versement ne représente que 5 % de l'indemnité demandée devant le juge du fond et qu'elle est en tout état de cause inférieure à la somme correspondant aux seuls préjudices extrapatrimoniaux, n'est pas de nature à faire regarder le montant qu'elle réclame à titre provisionnel comme présentant un caractère de certitude suffisant ;
12. Considérant que les frais de transport exposés par Mme C... pour conduire son enfant dans les établissements dispensant les soins rendus nécessaires par la faute du centre hospitalier apparaissent suffisamment certains à hauteur d'une somme de 3 000 euros après prise en compte du taux de perte deA... ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé du jeune A...nécessite de disposer d'un logement et d'un véhicule automobile adaptés ; qu'il y a lieu, après application du taux de perte de A...fixé au point 8, d'allouer à ce titre une provision dont le montant apparaît suffisamment certain à hauteur de la somme de 130 000 euros ; qu'en revanche, le montant de la provision demandée pour l'acquisition de matériels d'aide technique ne revêt pas un caractère de certitude suffisant en l'absence d'éléments sur l'étendue de la prise en charge par l'organisme d'assurance maladie ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que les séquelles de l'infection dont le jeune A...est atteint sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de trois mois et quinze jours au titre des périodes d'hospitalisation courant du 22 décembre 2004 au 2 février 2005, du 31 juillet au 9 août 2005, du 18 au 22 août 2005, du 11 octobre 2011 ainsi que durant les soins reçus du 13 mars au 30 avril 2015 qui ont été rendus nécessaires par la luxation neurologique de la hanche gauche qui est directement en lien avec l'évolution de la méningite purulente ; que l'enfant présente un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 95 % durant la période courant, sous déduction de ces périodes d'hospitalisation, du 3 février 2005 à la date de la présente ordonnance, ainsi que des souffrances physiques et morales évaluées à 6 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique évalué à 6 sur une échelle de 7 qui peuvent d'ores et déjà être appréciés avec une certitude suffisante ; qu'il y a lieu d'accorder au titre de l'ensemble de ces préjudices une somme de 90 000 euros, après prise en compte de la perte deA... ;
15. Considérant que, compte tenu de l'âge de l'enfant au jour de la présente ordonnance et de ce que son état de santé ne peut être regardé comme étant consolidé, la provision demandée est dépourvue de caractère suffisamment certain en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et les préjudices d'établissement, sexuel et d'agrément ;
En ce qui concerne Mme C... :
16. Considérant que la requérante, si elle justifie avoir exercé des activités professionnelles de 2002 jusqu'au mois d'août 2004, n'établit pas avoir conservé un emploi à la naissance de son fils ni, par suite, avoir été contrainte de cesser son activité salariée ou de réduire son temps de travail en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières ;
17. Considérant que le préjudice d'affection éprouvé par Mme C... du fait de l'état de santé de son fils consécutif à la faute du service public hospitalier présente, après perte deA..., un caractère de certitude suffisante à hauteur de la somme de 20 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés que la mère de A...subit en outre un préjudice non patrimonial très important dont le montant peut être fixé à 10 000 euros après perte deA... ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières le versement d'une provision de 223 000 euros au représentant légal de A...D...et d'une provision de 30 000 euros à Mme C... ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2016 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières est condamné à verser à Mme C... une provision de 223 000 euros, en sa qualité de représentant légal de A...D..., et une provision de 30 000 euros en son nom propre.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières versera à Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C...veuveD..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au centre hospitalier de Lézignan-Corbières.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2016.
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N°16MA00382