Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages, représentées par la SELARL Phelip et Associés, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par M. B...et la société Wurttembergische devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du 13 mars 2017 et de réduire le montant de l'indemnité accordée ;
3°) de condamner la société APEI Magaud à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. B...et de la société Wurttembergische la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur un moyen en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi ;
- l'accident est imputable à une faute de la victime ;
- le préjudice matériel doit être évalué à la différence entre la valeur vénale et la valeur résiduelle du véhicule accidenté ;
- la société APEI Magaud est tenue à une obligation de résultat concernant le fonctionnement des bornes.
Un mémoire a été enregistré pour la société APEI Magaud, représentée par MeC..., le 2 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, M. B...et la société Wurttembergische, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 mai 2018, la société APEI Magaud, représentée par la SCP Bayetti-C... -Revah demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages ;
2°) de mettre solidairement à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendu au cours de l' audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant M. B... et la société Wurttembergische.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant allemand, a été victime le 18 juillet 2010 à Digne-les-Bains d'un accident au cours duquel une borne rétractable a heurté la partie inférieure de son véhicule. Il a été indemnisé par son assureur, la société Wurttembergische, à hauteur de la somme de 29 759,02 euros. La commune de Digne-les-Bains et son assureur, la société Areas Dommages, font appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, les a solidairement condamnées à verser la somme de 500 euros à M. B...et celle de 29 752,02 euros à la société Wurttembergische, et, d'autre part, a rejeté leur appel en garantie dirigé contre la société APEI Magaud, titulaire d'un marché relatif à l'entretien des bornes rétractables.
Sur les écritures à écarter des débats :
2. Par un courrier du 4 mai 2017, le greffe de la cour a invité l'avocat de la société APEI Magaud à régulariser son premier mémoire en défense en l'adressant par l'intermédiaire de l'application Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en précisant que chacune des pièces jointes figurant dans un fichier unique devrait être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé, ou, en cas de transmission des pièces dans des fichiers séparés, que l'intitulé de chacun des fichiers devrait être conforme à l'inventaire, sous peine pour les écritures d'être écartées des débats.
3. Si le mémoire enregistré le 4 mai 2017 en réponse à cette invitation a été adressé via l'application Télérecours, les pièces jointes figurent dans un dossier unique intitulé " Pièces 1 à 4 " sans être répertoriées par des signets. Ces écritures ne sont pas présentées conformément aux règles prévues à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et doivent en conséquence être écartées des débats.
Sur la régularité du jugement :
4. Le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur l'évaluation des préjudices au point 4 du jugement attaqué, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués sur ce point par la commune et son assureur en première instance. Ceux-ci ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur un moyen soulevé en défense.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Lors de l'accident, le véhicule conduit par M. B...a été heurté du fait du relèvement d'une borne rétractable en limite de l'esplanade du général De Gaulle du côté du boulevard Gassendi. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article du journal " La Provence " du 19 juillet 2010 relatant l'accident sous la forme d'un fait divers, que les modalités d'accès à l'esplanade ne faisaient pas l'objet d'une signalisation appropriée. Si la commune et son assureur relèvent que le stationnement et la circulation des véhicules avaient été interdits sur l'esplanade par un arrêté municipal du 24 novembre 1992, cette interdiction était matérialisée par un panneau unique et peu visible, qui ne faisait au demeurant état que de l'interdiction de stationner, et non de celle de circuler, alors que l'accident a eu lieu à l'occasion d'un accès à l'esplanade. Il n'est pas contesté, en outre, que plusieurs incidents similaires ont eu lieu au même endroit. Si la commune et son assureur produisent en appel un jeu de photographies comportant un panneau signalant une interdiction d'accès depuis le boulevard, trois d'entre elles ne sont pas datées et les deux autres ont été prises en septembre 2011 et en octobre 2012, soit quatorze mois au moins après les faits, alors que la commune avait annoncé son intention d'améliorer la signalétique sur la place à l'occasion du même article de presse. Ces photographies ne peuvent dès lors être regardées comme suffisamment probantes quant à la situation des lieux le jour de l'accident. La responsabilité de la commune est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la voirie que constitue l'absence d'une signalisation adaptée.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence d'une signalétique adaptée sur les conditions d'accès et de stationnement sur l'esplanade, aucune faute exonératoire de la victime ne peut être retenue.
Sur l'évaluation des préjudices :
7. Le préjudice né du dommage causé au véhicule de M. B...doit être fixé en fonction du coût des travaux de réparation, dans la limite de la valeur vénale du véhicule exempt de dommage. Il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation a été évalué par l'expert automobile nommé par la Wurttembergische Versicherung AG, qui a examiné le véhicule le 2 août 2010, à la somme de 25 778,16 euros TTC, et la valeur vénale du véhicule avant sinistre à 30 000 euros. Les travaux de réparation ont cependant été facturés à hauteur de 30 259,02 euros par le concessionnaire Burger Schloz Automobile GmbH et Co. KG, sans que M. B...et la société Wurttembergische n'expliquent la différence entre ces deux montants. La société Wurttembergische a finalement versé la somme de 29 759,02 euros à son assuré après déduction d'une franchise de 500 euros. Contrairement à ce qu'a soutenu la commune devant le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas été indemnisée par l'assureur PNAS, les juridictions judiciaires s'étant finalement déclarées incompétentes pour connaître du litige introduit contre celui-ci par la société Wurttembergische. Il y a lieu par suite, pour évaluer le coût des travaux de réparation, de retenir la somme de 25 778,16 euros, qui n'excède pas la valeur vénale du véhicule exempt de dommage.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages sont seulement fondées à demander à ce que la somme qu'elles ont été solidairement condamnées à verser à la société Wurttembergische soit ramenée à 25 278,16 euros.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société APEI Magaud :
9. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, l'accident est imputable à l'absence d'une signalisation adaptée, et non à un dysfonctionnement inexpliqué de la borne, lequel ne ressort pas des pièces du dossier. L'appel en garantie présenté par la commune et son assureur contre la société APEI Magaud doit en conséquence être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par société APEI Magaud et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Digne-les-Bains, la société Areas Dommages, M. B...et la société Wurttembergische sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages ont été solidairement condamnées à verser à la société Wurttembergische par l'article 1er du jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 25 278,16 euros.
Article 2 : Le jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Digne-les-Bains et de la société Areas Dommages est rejeté.
Article 4 : La commune de Digne-les-Bains et la société Areas Dommages verseront solidairement à la société APEI Magaud la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B...et la société Wurttembergische sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Digne-les-Bains, à la société Areas dommages, à M. A... B..., à la société Wurttembergische et à la société APEI Magaud.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeF..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2019.
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N° 17MA01464