Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du
14 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Le point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
3. Le premier enfant de l'union de M. C...avec une ressortissante française est né le 18 janvier 1996 et était par suite devenu majeur à la date de l'arrêté contesté. Le second enfant né de la même union le 12 mars 1998, mineur à la date de cet arrêté, a été reconnu par M. C... le 15 avril 2015, soit le lendemain de son entrée en France. Il résulte du deuxième alinéa de l'article 372 du code civil que la mère de cet enfant est restée seule investie de l'autorité parentale à son égard. En se bornant à produire une attestation de celle-ci indiquant qu'elle s'est entièrement chargée de l'éducation des deux enfants et que leur père leur a donné de l'argent de poche " quand ses moyens le lui permettaient ", M. C...ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour contribuer effectivement à l'entretien de son deuxième enfant depuis au moins un an. Il suit de là que M. C...ne remplissait pas les conditions prévues au point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de cet article en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Après la naissance de son deuxième enfant, M. C...s'est rendu en Allemagne où il a purgé une peine de sept mois d'emprisonnement avant d'être expulsé vers l'Algérie, où il s'est marié le 11 juin 2011 avec une ressortissante algérienne, de l'union avec laquelle est né un troisième enfant le 7 avril 2014. Entré en France le 14 avril 2015, M. C...était présent sur le territoire depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifiait d'aucune activité professionnelle à cette date. Si M. C...a maintenu des liens affectifs avec ses deux premiers enfants nés de l'union avec une ressortissante française, le centre de sa vie privée et familiale ne se situe pas en France, dès lors, en particulier, que résident en Algérie, son pays d'origine, son épouse et son troisième enfant. En refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de séparer M. C...de ses enfants. Pour cette raison, ainsi que pour les motifs exposés aux points 3 et 5, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
8. Les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2019.
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N° 17MA02098