Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai et le 9 décembre 2017, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à lui verser la somme de 78 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la commune est responsable même en l'absence de faute du fait des dommages causés aux tiers par l'existence de l'ouvrage public placé sous sa garde ;
- l'ouvrage présentait un caractère exceptionnellement dangereux ;
- la responsabilité de la commune est également engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- elle a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- les préjudices dont elles demandent l'indemnisation sont établis.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 janvier et le 3 septembre 2018, la caisse du RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse du RSI Provence-Alpes, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à lui verser la somme de 20 732,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de son assurée sociale ;
- les débours dont elle demande l'indemnisation sont établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet, le 27 juillet et le 7 septembre 2018, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, représentée la SELARL Michel Teboul, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme E...;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme E...et de la caisse du RSI Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés ;
- la caisse du RSI, qui a la qualité d'assureur, ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la caisse locale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de MeA..., représentant la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...a été victime d'une chute sur la voie publique le 24 juin 2013 devant le numéro 26 de l'avenue Jean Jaurès à Sainte-Cécile-les-Vignes. Elle fait appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. La caisse du RSI Provence-Alpes fait également appel du rejet de ses conclusions relatives au remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Mme E...avait la qualité d'usager de la voie publique lors de l'accident. Elle n'est en conséquence pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de la commune à l'égard des tiers.
3. La responsabilité de la personne publique en charge de l'entretien de la voie publique est susceptible d'être engagée à l'égard d'un usager en cas de défaut d'entretien normal.
4. Il résulte de l'instruction que Mme E...a chuté sur une plaque lisse en métal parfaitement visible. Il n'est pas contesté que l'avenue Jean Jaurès comportait trente-cinq plaques du même type installées depuis plus de quinze ans sans que d'autres accidents aient été signalés. L'accident a eu lieu en pleine journée par temps sec. Cette plaque, dont un cliché photographique figure au dossier, ne revêtait pas un caractère particulièrement glissant quand bien même elle aurait été dépourvue de revêtement antidérapant. Le remplacement ultérieur de cette plaque par une autre comportant des chevrons en surface ne révèle pas par lui-même le caractère défectueux de la première plaque. Cette plaque n'excèdait pas, par ses dimensions et caractéristiques, les obstacles qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer sur la voie publique sans être signalés. La responsabilité de la commune n'est en conséquence engagée ni du fait d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, ni du fait d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
5. Pour les mêmes raisons, la plaque en question ne constitue pas un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait à tort rejeté sa demande par le jugement attaqué. Les conclusions présentées pour le compte de la caisse du RSI Provence-Alpes doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E...et la caisse du RSI Auvergne sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse du RSI Provence-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Mme E... versera à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à la caisse du RSI Provence-Alpes, au RSI Auvergne et à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence et à l'expert judiciaire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeG..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2019.
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N° 17MA02180