Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1983, a sollicité le 4 octobre 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée précise les dispositions de l'accord franco-marocain et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le droit au séjour de M. A... a été examiné et mentionne, de manière détaillée, les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé sur lesquels le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A..., qui en tant que conjoint d'une compatriote titulaire d'un titre de séjour de dix ans, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A..., qui soutient être entré en France en 2006 et s'y être maintenu depuis lors, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement sur le territoire français avant l'année 2014. Il a épousé le 7 mars 2015 Mme C..., ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour de dix ans et avec laquelle il a eu deux enfants, Walid et Nahjma, nés les 10 août 2014 et 30 octobre 2015 à Montpellier. La vie commune du couple, qui n'est pas établie avant la date du mariage, est récente à la date de la décision contestée. Il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale au Maroc, pays dont M. A..., son épouse et leurs deux enfants ont la nationalité, en l'absence, notamment, de tout élément s'opposant à ce que la fille aînée de Mme C..., issue d'une première union, y accompagne sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il n'est fait état d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale constituée par M. A..., son épouse, leurs deux enfants et la fille de son épouse issue d'une première union, au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en oeuvre de la décision de refus de titre de séjour en litige aurait nécessairement pour effet de le séparer de ses deux jeunes enfants, en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, et pour les motifs développés au point 6 ci-dessus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
N° 18MA00270 2