Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2014, ainsi que la décision du 24 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de présence en France mentionnée dans la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- en lui opposant la procédure de regroupement familial alors qu'il réside en France, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en fixant un délai de trente jours ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision, par laquelle le préfet lui oppose la procédure de regroupement familial, est entachée d'erreur de droit ;
- la mention d'une entrée récente en France est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a demandé le 16 juillet 2014 au préfet de l'Hérault un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit, quand bien même elle ne viserait pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... admet lui-même s'être rendu en Afrique du 3 novembre 2012 jusqu'au 15 janvier 2013, puis du 29 mars 2013 jusqu'au 13 juillet 2013 ; qu'il ne démontre pas non plus sa présence habituelle en France du 16 janvier 2013 au 28 mars 2013 ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour, laquelle mentionne que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une présence en France de novembre 2012 à août 2013, n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que M. A... soutient, son cas entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, quand bien même il serait présent lors de sa demande de titre de séjour sur le territoire national ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. A... s'est marié avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière moins de trois mois avant l'édiction de la décision de refus de séjour ; que l'ancienneté des liens avec son épouse n'est pas établie avant l'année 2013 ; que si M. A... a bénéficié de huit titres de séjour portant la mention " étudiant " de 2004 à 2012, ces titres ne lui ouvrent pas un droit au séjour permanent en France ; qu'il en est de même de son épouse, bénéficiaire de titres de séjour " étudiant " de 2005 à 2014 ; qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où vit son père et dans lequel est immatriculée la société d'import-export qu'il a créée en 2011 ; que dans ces conditions, et quand bien même le couple aurait donné naissance en France à une fille le 11 novembre 2013, l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. A... ne pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il a été exposé au point précédent, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de sa décision ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que M. A... se trouvant dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle vise cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. A... comportait les éléments sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A..., composée de son épouse de nationalité sénégalaise et de leur fille de même nationalité, née le 11 novembre 2013, ne pourrait se reconstituer hors de France ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, laquelle expose les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A... et mentionne que cette situation ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant le recours gracieux :
14. Considérant que le présent arrêt statue sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 ; que, par conséquent, les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués ; que sont ainsi inopérants les moyens tirés du défaut d'examen de la situation, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dirigés contre cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 et de la décision du 24 septembre 2014, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 15MA03550