Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, sous le n° 15MA04397, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne prenant pas en compte la situation personnelle de son épouse au regard des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sous-préfet de Draguignan s'est considéré en situation de compétence liée ;
- les ressources de son épouse sont suffisantes ;
- l'arrêté du 17 novembre 2014 viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées par les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que pour prendre la décision contestée, le préfet du Var a estimé que les contrats de travail et bulletins de salaire au nom de l'épouse de M.B..., de nationalité italienne, versés au dossier sont relatifs à des travaux de courtes durées ; qu'il a également relevé que celle-ci ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français dans la mesure où elle bénéficiait de prestations sociales depuis janvier 2010 pour un montant moyen de 1 100 euros ; qu'il a également pris en compte la circonstance que la famille du requérant était admise à la couverture médicale universelle (CMU) ; qu'ainsi, le préfet du Var a suffisamment examiné la situation personnelle de l'épouse du requérant au regard des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant, notamment, l'origine de ces ressources et en considérant qu'elles étaient insuffisantes, sans qu'il soit besoin pour lui de préciser sa durée de séjour et la présence de ses trois enfants ; que ce moyen doit, dès lors être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...a été employée régulièrement sous couvert de chèques emploi service en qualité de femme de chambre ou technicienne de surface, du 1er août 2012 à mai 2013 à temps complet ; qu'à ce titre, elle a perçu des salaires variant de 262,88 euros à 1 170,24 euros pour le plus élevé ; que, dans ces conditions, le foyer ne disposait pas, à la date de la décision contestée, des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant mensuel forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'élevant à 1 248 euros pour un couple avec trois enfants ; que sa conjointe touche également plusieurs prestations de la caisse d'allocations familiales du Var, pour un montant arrondi de 1 180 euros par mois ; que, par ailleurs, le requérant et sa famille bénéficient de la couverture maladie universelle depuis le 1er octobre 2011 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ;
5. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Toulon ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 novembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
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No 15MA04397