Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, la SARL Domini, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, tenant à l'assistance du conseil de son choix, dès lors que la date de la première intervention sur place du vérificateur, initialement prévue le 19 janvier 2011, a été avancée par l'administration au 17 janvier 2011 ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de frais de déplacement exposés par la gérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Domini ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Domini, qui exerce une activité de bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle, après reconstitution de ses recettes en l'absence de caractère probant de sa comptabilité, ont été mis à sa charge des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, d'autre part, à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, le 3 janvier 2011, adressé à la SARL Domini un avis de vérification de comptabilité, reçu le 4 janvier 2011, fixant, dans un délai suffisant pour lui permettre de bénéficier de l'assistance d'un conseil, la date du début des opérations de contrôle au mercredi 12 janvier 2011 ; qu'à cette date, la gérante était absente et le vérificateur, qui n'avait pas été préalablement prévenu de cette absence, a été reçu par le directeur salarié de la société, qui ne bénéficiait pas d'un mandat l'autorisant à représenter la société ; que le vérificateur a alors constaté que le contrôle ne pouvait débuter et a quitté les lieux en demandant au directeur de la SARL Domini de contacter la gérante afin de convenir avec elle d'un prochain rendez-vous ; que cette dernière a déposé dans les locaux de l'administration, le 13 janvier 2011, un mandat donné au directeur de la société afin de la représenter " le lundi 19 janvier 2011, suite à la vérification de comptabilité " ; que si la première intervention sur place s'est déroulée le lundi 17 janvier 2011 et non le 19 janvier 2011, qui était un mercredi, la société requérante ne saurait se prévaloir de l'erreur de plume commise par sa gérante, laquelle ne lui permettait pas d'exclure que ladite intervention pouvait avoir lieu le 17 janvier 2011 ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le directeur de la SARL Domini aurait dénoncé la venue du vérificateur à cette dernière date ; que, dans ces conditions, et alors que l'intervention sur place du vérificateur avait été initialement reportée du fait de la SARL Domini, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'assistance d'un conseil ; que la SARL Domini ne saurait davantage invoquer sur ce point les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié selon lesquelles la date et l'heure de la première intervention sont précisées par l'avis de vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
5. Considérant que le moyen par lequel la SARL Domini conteste la remise en cause de la déduction de frais de déplacement engagés par sa gérante doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant à hauteur d'appel aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Domini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Domini la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Domini est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domini et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14MA03357
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