Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet s'était senti lié par la décision rendue par la CNDA ;
- la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un défaut de motivation et contrevient à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été contrainte de fuir son pays d'origine où elle a laissé deux de ses enfants, réside en France depuis octobre 2012 avec sa fille Sarah, qui est régulièrement scolarisée, et a tenté de se créer un réseau de relations de manière à faciliter ses recherches d'emploi ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait l'objet dans son pays d'origine de pressions et de recherches de la part des autorités militaires et que sa situation familiale est difficile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de 1'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, contrevient à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut retourner en République démocratique du Congo du fait des craintes qui ont motivé sa demande d'asile mais aussi du fait de son statut de demandeur d'asile débouté.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, a déposé, le 24 octobre 2012, une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 7 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 17 juin 2014, un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, Mme C...a fait valoir, dans le cadre du moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision portant refus de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, se serait borné à se fonder sur cette décision sans examiner sa situation particulière ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment répondu à son argumentation sur ce point en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen particulier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que Mme C...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que la décision querellée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille qui vit avec elle en France ; que ses deux autres enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que si MmeC..., qui déclare être entrée sur le territoire français le 1er octobre 2012 et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle dans la société française, se prévaut de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, où, ainsi qu'il a été dit, réside un de ses enfants, elle n'établit aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène cette enfant avec elle afin de se conformer à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; que, dans ces conditions, alors qu'elle était installée en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure aurait, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme C... n'établit pas que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la prétendue illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
12. Considérant, d'une part, que Mme C...fait valoir qu'elle ne peut retourner en République Démocratique du Congo du fait des menaces qui pèsent sur sa vie, dès lors qu'elle aurait fait l'objet de pressions de la part de militaires, liées à la disparition de son compagnon, lui-même militaire, dans le courant de l'année 2006 ; que toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 7 mai 2014, confirmé la décision en date du 3 octobre 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'en l'absence de déclarations précises et convaincantes, elle n'établissait pas les fonctions militaires de son concubin, les pièces à caractère général produites au dossier par la requérante, notamment un article de presse relatif à des exactions commises à l'encontre de commerçants et en particulier les épouses de militaires, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'autre part, Mme C...fait également état de risques encourus du seul fait que sa demande d'asile a été rejetée, en se fondant essentiellement sur divers rapports relatifs au refoulement des demandeurs d'asile congolais expulsés du Royaume-Uni et sur les violations des droits de l'homme au Congo ; que, toutefois elle ne démontre pas que les documents dont elle se prévaut retraceraient les difficultés rencontrées par tous les ressortissants congolais déboutés du droit d'asile, indépendamment de leur situation personnelle, notamment en fonction du pays européen dans lequel ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA00636