Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402622 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mai 2014 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet a, par sa décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure individuelle défavorable ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour lui opposer une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences particulièrement graves sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne fait pas mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402623 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mai 2014 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet a, par sa décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure individuelle défavorable ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour lui opposer une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences particulièrement graves sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par des décisions du 28 avril 2015, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 11 avril 2012, accompagnés de leur fils, afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour au motif que l'examen de leurs demandes d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Leur transfert n'ayant pu être exécuté dans le délai de six mois, la France est devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile.
2. Leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite de ces décisions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêtés du 21 mai 2014, refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux jugements du 18 décembre 2014, dont M. et Mme D...relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de leur situation et de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné la possibilité de régulariser leur situation, il ressort des termes même des arrêtés attaqués que le préfet a examiné cette possibilité. Leur moyen ne peut donc sur ce point qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si M. et Mme D...font valoir sans d'ailleurs l'établir qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France que récemment, soit en avril 2012, après avoir résidé habituellement en Arménie. En outre, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour qui leur ont été opposées.
9. En deuxième lieu, M. et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation en droit, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
10. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose donc pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. M. et Mme D...qui ont été entendus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen leurs demandes d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendu tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. En quatrième lieu, M. et Mme D...soutiennent que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ont des conséquences particulièrement graves sur leur situation compte tenu de leur impossibilité de se soigner hors de France. Toutefois, ils ne produisent aucun élément précis et probant de nature à établir que leur état de santé nécessite des soins et que, par ailleurs, de tels soins, à les supposer requis ne pourraient leur être prodigués dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise sur ce point ne peut donc qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle leur faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu et compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées.
17. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation en droit des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie et qu'ils ne peuvent obtenir la protection des autorités arméniennes en raison de la corruption du système judiciaire arménien.
20. Les requérants ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations concernant les risques directs et personnels auxquels ils seraient exposés. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant le pays de renvoi.
22. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01235, 15NC01238