Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 2 juin 2015, la société Schenker France, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2012 autorisant le licenciement de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le ministre du travail a commis une erreur de droit ; elle n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; M. B...n'a pas été licencié pour inaptitude physique mais au motif qu'il refusait d'être muté dans une agence éloignée de celle d'Epinal.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Schenker France le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été licencié pour inaptitude physique ; celle-ci a été constatée par un avis du médecin du travail du 2 novembre 2011 ; or, il n'a pas été convoqué à un second rendez-vous avant que ne soit constatée son inaptitude médicale ; l'avis daté du 7 novembre 2011, qui contredit le précédent avis, est sans valeur ; les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ont donc été méconnues ;
- en tout état de cause, il était fondé à refuser la mutation proposée qui constituait une modification de son contrat de travail ; ce refus ne pouvait légalement fonder son licenciement.
Une mise en demeure a été adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 10 juin 2015 qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 7 septembre 2012 :
1. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une absence pour cause de maladie ou d'accident, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge, si cette inaptitude a été régulièrement constatée et est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B...était employé en qualité d'affréteur par la société Schenker-Joyau (devenue Schenker France) à l'agence d'Epinal et bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité d'ancien délégué du personnel suppléant et de candidat non élu aux élections de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, pendant que l'intéressé était en congé de maladie du 21 avril au 31 octobre 2011, la direction de l'agence d'Epinal de la société Schenker-Joyau a découvert qu'il s'était rendu coupable de harcèlement sexuel sur la personne d'une de ses collègues ; qu'à l'issue de ce congé, par avis des 2 et 7 novembre 2011, le second ne visant, à la demande de la société Schenker-Joyau, qu'à préciser les termes du premier, la médecine du travail a reconnu M. B... apte à reprendre ses fonctions d'affréteur en précisant qu'eu égard au contexte, il ne pouvait les exercer sur le site d'Epinal à proximité de sa collègue harcelée afin de protéger cette dernière ; que, par courrier du 22 novembre 2011, l'employeur a alors soumis à son salarié neuf propositions de mutation sur des postes existants situés dans d'autres sites de la société, éloignés d'Epinal ;
4. Considérant que M. B... ayant refusé d'être muté, son employeur a engagé une procédure de licenciement ; qu'il résulte de la demande d'autorisation de licenciement, qu'il a adressée à l'inspection du travail le 31 janvier 2012, que, quand bien même elle était accompagnée des deux avis médicaux susmentionnés, le licenciement envisagé n'était pas motivé par l'inaptitude physique de M. B... mais par son refus d'accepter une mutation ; que d'ailleurs, par décision du 5 mars 2012, l'inspecteur du travail de la section agriculture-transports de l'unité territoriale des Vosges a autorisé le licenciement pour ce motif, alors même qu'il considérait que cette mutation constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé ; que la décision de licenciement du 13 mars 2012 confirme l'intention de sanctionner le comportement de M. B... ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a commis une erreur de droit en annulant l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail au motif que n'auraient pas été respectées les dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail qui imposent que le salarié ait subi deux examens médicaux espacés de deux semaines avant que le médecin du travail ne constate l'inaptitude médicale du salarié, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux licenciements pour inaptitude physique ; que, dès lors, la décision du 7 septembre 2012 par laquelle il a annulé, pour ce motif, la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2012 autorisant le licenciement de M. B...encourait l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Schenker France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Schenker France et non compris dans les dépens ;
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. B..., partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202479 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2012 autorisant le licenciement de M. B...est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la société Schenker France la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B... formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schenker France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C...B....
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N° 15NC00446