Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2017 MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait concernant son parcours scolaire en France ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie de la présence en France de son père et de ses frères et soeurs, d'une intégration et d'un parcours scolaire réussi et de son isolement en cas de retour en République démocratique du Congo ou en Angola ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est née le 18 juin 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo) d'un père congolais et d'une mère angolaise. Elle soutient qu'elle est entrée en France le 11 mai 2014 dans le cadre du déplacement d'un ballet national. Elle a été accueillie au foyer de son père, qui réside en France depuis 1988 et qui est marié depuis le 15 février 1997 avec une compatriote également en situation régulière. Elle a été scolarisée à compter de mars 2015 et elle a demandé, après avoir atteint l'âge de 18 ans, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en tant qu'étudiante. Elle relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Loiret qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
2. Dans l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a indiqué que Mme B...avait été scolarisée pour l'année scolaire 2012-2013 en classe de seconde, classe redoublée en 2013-2014, puis en classe de première science technologique management et gestion pour l'année scolaire 2014/2015, redoublée en 2015-2016. Ces éléments sont inexacts puisqu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été scolarisée en classe d'accueil au lycée Jean Lurçat de Fleury-Les-Aubrais à compter de mars 2015 puis a préparé à partir de la rentrée scolaire 2015 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en restauration, formation dans laquelle elle a donné toute satisfaction. En outre, le préfet du Loiret a omis d'indiquer dans l'arrêté contesté que la mère de Mme B...est retournée vivre avec sa fille en Angola et qu'elle y est décédée en 2002. Ces erreurs et omissions révèlent, dans les circonstances de ce litige, que le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de MmeB.... Pour ce motif, son arrêté du 1er septembre 2016 est entaché d'illégalité et doit être annulé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration accorde à Mme B...le titre de séjour qu'elle demande. Il implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée, ce qu'il devra faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1603858 du 14 février 2017 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02954