Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1401797 du 8 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à
Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation au titre de services rendus à la collectivité par son père, de son état de santé et de sa situation professionnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé, dans la mesure où le traitement que nécessite son état n'est pas disponible en Algérie ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale en France.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, né en 1944, est entré en France en dernier lieu le 30 novembre 2010 ; que par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à raison de son état de santé ; qu'il fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
3. Considérant que par un avis du 29 août 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que si l'état de santé de M. A...C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie son pays d'origine ; que si M. A...C...produit en appel un certificat d'un médecin algérien indiquant que l'hôpital le plus proche du domicile algérien du requérant ne dispose pas de toutes les spécialités nécessaires au suivi de ses pathologies, ni cette attestation, ni les autres certificats médicaux produits en première instance, qui n'indiquent pas quels traitements ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne la disponibilité d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, de la méconnaissance des critères de régularisation de la circulaire du
28 novembre 2012, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; qu'il ne développe au soutien des moyens ainsi soulevés aucun argument de droit ou de fait nouveau ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
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Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le président rapporteur,
B. EVEN L'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVE
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02538