Résumé de la décision
Mme B a contesté la décision du 19 décembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, qui a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité". Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance n° 2401963 du 20 février 2024, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative. Mme B a ensuite saisi la cour pour demander l'annulation de cette ordonnance. La cour a confirmé l'incompétence du tribunal administratif et a rejeté la requête de Mme B, tout en transmettant le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny, compétent pour ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La cour a rappelé que, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" relèvent de la compétence du juge judiciaire. La présidente du tribunal administratif a donc correctement jugé que la demande de Mme B ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'." (Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3)
2. Transmission du dossier : La cour a également souligné que, conformément à l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'une juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente, en l'occurrence le tribunal judiciaire de Bobigny.
> "Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale... elle transmet le dossier de la procédure... à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente." (Décret n° 2015-233 - Article 32)
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles établit clairement que les décisions concernant la carte mobilité inclusion doivent être contestées devant le juge judiciaire. Cette disposition est interprétée comme une dérogation à la compétence générale des juridictions administratives en matière de décisions administratives.
2. Contentieux de l'aide sociale : La cour a interprété le litige relatif à la carte mobilité inclusion comme un contentieux d'admission à l'aide sociale, ce qui justifie la transmission du dossier au tribunal judiciaire. Cela est en accord avec l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui précise que le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental.
> "Un contentieux portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité'... doit être regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale." (Analyse de la décision)
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires, confirmant l'incompétence de la juridiction administrative et la nécessité de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent.