Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 juin 2016 et le
11 avril 2017, M.B..., représenté par Me Martins-Schreiber, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 et du 4° du I de l'article R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du
19 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 juillet 2015, refusant de lui renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 3 novembre 2015 confirmant cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ;
Au fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 122-4 de ce code : " I.- Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 : 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire des avis de non imposition, des contrats auprès d'entreprises d'intérim pour des durées de travail très brèves, ainsi que des relevés bancaires, dont seuls ceux de 2012, 2013 et 2014 attestent de mouvements réguliers d'argent en France, M. B...n'établit pas avoir acquis un droit au séjour permanent par une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant sa demande de titre ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code mentionné ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si
M. B...soutient entrer dans les prévisions du 4° du I de l'article R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et être ainsi dispensé de la condition de présence ininterrompue de cinq ans de séjour en France, il ne justifie pas avoir formé une demande de titre sur ce fondement ; que le préfet n'ayant pas examiné d'office la situation du requérant au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français " ;
7. Considérant que, dans son recours gracieux formé le 23 septembre 2015,
M. B...s'est prévalu des dispositions citées au paragraphe précédent, en invoquant son incapacité permanente partielle, consécutive à l'accident de travail dont il a été victime le 2 février 2012 ; qu'à la date le 3 novembre 2015, à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de la décision prise sur ce recours, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement refuser au demandeur la carte de résident, motif pris de son taux d'incapacité de 18 %, reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise et confirmé au demeurant par jugement du 20 novembre 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que, partant, est sans incidence sur la légalité de cette décision, l'arrêt du 28 février 2017 par lequel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a porté à 20 %, avec effet rétroactif, le taux de l'incapacité permanente du requérant ; que s'il est loisible à M. B...de renouveler sa demande auprès des services du préfet du
Val-d'Oise, en excipant de ce taux de 20 % prévu au 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dans la présente instance, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N° 16VE01988